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91-14389 Généré par l'IA

Former Spouse Appeal of Housing Loan Termination for Non-Payment

Numéro de cause 91-14389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former spouse appealed a decision affirming the termination of a housing loan agreement after the housing authority explicitly sought the application of the automatic termination clause based on non-payment of monthly loan installments. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was legally justified in upholding the termination based solely on the finding that the notice to pay concerned the monthly loan repayment amounts, without altering the subject matter of the dispute.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Former Spouse Appeal of Housing Loan Termination for Non-Payment: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was legally justified in upholding the termination based solely on the finding that the notice to pay concerned the monthly loan repayment amounts, without altering the subject matter of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement du prêt convention de rupture conjoint purge hypothécaire objet du litige expulsion du locataire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société d'HLM "Le Logement français", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Falida X..., épouse divorcée Delaval, demeurant ... à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), ci-devant et actuellement ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section A), au profit de la société d'Habitation à loyer modéré "Le Logement français" société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassations annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X... et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'HLM "Le Logement français", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société d'Habitation à loyer modéré "Le Logement français" ayant expressément demandé l'application de la clause résolutoire de plein droit, la cour d'appel, qui a constaté que le commandement auquel elle a reconnu ses effets portait sur le règlement des mensualités de remboursement du prêt, a, par ce seul motif, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société d'HLM "Le Logement français", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.