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91-14285 Généré par l'IA

Insurer Liability in Cold Room Insulation Defect Case Over Contract Qualification and Procedural Violation

Numéro de cause 91-14285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from insulation defects in cold rooms constructed in 1981, an order requiring an insurer to guarantee its insured's provisional payment was issued by the lower court, which found the insured, a supplier of panels, breached its duty to advise by providing technical assistance for panel assembly. The high court partially overturned this decision because, by qualifying the contract as a contract for work (leading to liability under Article 1792) when the insurer argued the relationship was that of a professional seller, the Court of Appeal ruled on a serious dispute, thereby violating the procedural provisions concerning summary proceedings.

Regeste Legislator

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Article 809 du nouveau Code de procédure civile, article 1792, Article 688; Insurer Liability in Cold Room Insulation Defect Case Over Contract Qualification and Procedural Violation: The high court partially overturned this decision because, by qualifying the contract as a contract for work (leading to liability under Article 1792) when the insurer argued the relationship was that of a professional seller, the Court of Appeal ruled on a serious dispute, thereby violating the procedural provisions concerning summary proceedings.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur violations des règles de procédure promesse de porte-fort manquement du bailleur garantie en raison des défauts de la chose procédure directrice

Dispositions légales citées

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Article 809 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in relation to the error made by the Court of Appeal regarding the serious contestation concerning the qualification of the contract, leading to the partial cassation of the decision.
article 1792
The Court of Appeal was deemed to have violated this article by classifying the contract as a contract for work, which was disputed by the appellant.
Article 688
This article governs the condemnation of one party to pay the costs of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 809 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in relation to the error made by the Court of Appeal regarding the serious contestation concerning the qualification of the contract, leading to the partial cassation of the decision.

article 1792

The Court of Appeal was deemed to have violated this article by classifying the contract as a contract for work, which was disputed by the appellant.

Article 688

This article governs the condemnation of one party to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :

18) de la société Plast Europe, société anonyme dont le siège est à Vonnas (Ain),

28) de la société Frimatec, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

38) de la société Carrosserie A..., dont le siège est à Astaffort (Lot-et-Garonne),

48) de M. Nicolas Y..., demeurant Zone industrielle de Lalday, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),

58) de M. Henri X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

68) de la société Bureau d'étude technique Illan, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

78) de Mme Z..., née Françoise A..., demeurant à Astaffort (Lot-et-Garonne),

88) de la société Mutuelles du Mans, société d'assurances à forme mutuelle dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au préent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie La Préservatrice foncière de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Plast Europe, la société Frimatec, M. X..., le Bureau d'étude technique Illan et les Mutuelles du Mans ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1990), statuant en

référé, que M. Y... a fait construire, courant 1981, des chambres froides

dont les panneaux isolants ont été commandés à la société Carrosserie A..., assurée par la compagnie Préservatrice foncière (PFA), et qu'en raison de désordres, il a assigné en référé, aux fins d'expertise et paiement de provision, les constructeurs, fournisseurs et assureurs ; Attendu que, pour condamner la compagnie PFA, en application de la police "responsabilité décennale", à garantir son assurée de la condamnation de celle-ci au paiement d'une provision, l'arrêt retient que la société Carrosserie A... a apporté une assistance technique à M. Y... pour le montage des panneaux qu'elle a fournis pour les deux chambres litigieuses et qu'elle a manqué à son obligation de conseil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la compagnie PFA soutenaient que cette obligation était celle d'un vendeur professionnel, la cour d'appel, en qualifiant le contrat de louage d'ouvrage entraînant l'application de l'article 1792 à l'égard de la société Carrosserie A..., a tranché une contestation sérieuse et violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de la compagnie PFA à garantie au profit de la société Carrosserie A..., l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Carrosserie A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;