Legislator Jurisprudence & Législation
90-42223 Généré par l'IA

Appeal Regarding Correction of Judgment on Wage Rate and Overtime Calculation

Numéro de cause 90-42223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that declared his request for correction of a material error and omission in a prior judgment inadmissible, arguing that the appeal court failed to justify the hourly wage rate used in its calculations and did not rule on the claimed duration of overtime work. The Supreme Court dismissed the appeal, first finding the appeal admissible despite an objection regarding filing deadlines, and then reasoning that the initial judgment had already settled the dispute over the hourly wage rate, and the calculation of overtime hours considered was sufficiently determined by the prior ruling that already mandated payment for those hours plus compensatory rest.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, article 668 du même Code, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Correction of Judgment on Wage Rate and Overtime Calculation: The Supreme Court dismissed the appeal, first finding the appeal admissible despite an objection regarding filing deadlines, and then reasoning that the initial judgment had already settled the dispute over the hourly wage rate, and the calculation of overtime hours considered was sufficiently determined by the prior ruling that already mandated payment for those hours plus compensatory rest.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires salaire horaire erreur de calcul repos compensatoire cadence de travail rectification d'erreur matérielle

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited to validate that the appeal was timely filed within the three-month period.
article 668 du même Code
Cited for the correct calculation method of the time limit for filing the appeal.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Chamber that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited to validate that the appeal was timely filed within the three-month period.

article 668 du même Code

Cited for the correct calculation method of the time limit for filing the appeal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... Menez (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, 1ère section), au profit de la société anonyme Rallye Super (anciens établissements Suignard), dont le siège est ... (Finistère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rallye Super, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée, au motif, selon la défense, que la déclaration en ayant été enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision le 23 mars 1990, le mémoire ampliatif parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 26 juin 1990 est tardif ;

Mais attendu que le recepissé de la déclaration de pourvoi par lettre ayant été adressé le 26 mars 1990, le mémoire en demande posté le 22 juin 1990 l'a été dans le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, et compté conformément à l'article 668 du même Code ;

Que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1990), d'avoir déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle, ainsi qu'en omission de statuer, alors, selon les moyens, d'une part que la cour d'appel n'ayant pas justifié, dans son arrêt du 8 juin 1989, le taux de salaire horaire retenu pour asseoir ses calculs de rappels, la requête ne tendait pas à faire rejuger l'affaire au fond, le principe et la durée des heures supplémentaires n'ayant pas été contesté, et seul le calcul, opération strictement matérielle, étant critiquée pour avoir été basé sur une simple erreur de taux horaire ; et alors, d'autre part, qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de "dire et juger que la durée de son travail avait été de 1 040 heures pour la période du 18 novembre 1985 au 28 février 1986" ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé, d'abord que le litige opposant les parties relatif au taux horaire du salaire avait été tranché dans son arrêt du 8 juin 1989 ; ensuite, que la durée de travail "effectif" de l'intéressé pendant la période

considérée, résultait de l'admission des heures supplémentaires auxquelles s'ajoute le repos compensateur, au paiement desquels la société a été condamnée ;

Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers la société Rallye Super, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.