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89-42167 Généré par l'IA

Employee Dismissal Over Unilateral Change of Work Location Conditions

Numéro de cause 89-42167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee whose contract allowed for work abroad, and who was notified of a new assignment to Mali with specified material conditions, was deemed by the lower court to have been wrongfully dismissed because the employer unilaterally imposed these conditions without the necessary prior written agreement and negotiation required by the collective bargaining agreement for any change of residence outside of metropolitan France, a finding the high court upheld, reasoning that the contractual stipulation allowing the employer to fix conditions unilaterally did not override the mandatory requirement for negotiation stipulated in the collective agreement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil; Employee Dismissal Over Unilateral Change of Work Location Conditions: An employee whose contract allowed for work abroad, and who was notified of a new assignment to Mali with specified material conditions, was deemed by the lower court to have been wrongfully dismissed because the employer unilaterally imposed these conditions without the necessary prior written agreement and negotiation required by the collective bargaining agreement for any change of residence outside of metropolitan France, a finding the high court upheld, reasoning that the contractual stipulation allowing the employer to fix conditions unilaterally did not override the mandatory requirement for negotiation stipulated in the collective agreement.

Mots-clés

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contrat unilatéral conditions de travail négociation collective changement d'emploi résiliation injustifiée du bail contrat de livraison d'ouvrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

The rejection of the appeal confirms the Court of Appeal's decision regarding the contractual implications of the work conditions.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bureau d'Etudes Industrielles et de Coopération de l'Institut Français du Pétrole (BEICIP), dont le siège social est sis à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Y..., M. Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société BEICIP, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1989), que M. X..., ingénieur, est entré au service de la société Bureau d'Etudes Industrielles et de Coopération de l'Institut français du Pétrole (BEICIP), suivant contrat du 7 janvier 1982 spécifiant que son activité pouvait s'exercer "en France ou à l'étranger, pour une durée et sous les conditions qui seront fixées par la direction générale du BEICIP pour chaque cas particulier" ; qu'après une mission de longue durée à Milan et une affectation au siège social de la société, cette dernière devait, par lettre du 7 décembre 1984, constituant un avenant à son contrat de travail, notifier à M. X... les conditions matérielles qui lui seraient appliquées pour une mission à effectuer à partir de janvier 1985 à Bamako ; que ce salarié ayant, par lettre du 9 décembre 1984, sans refuser de se rendre au Mali, discuté les conditions qui lui étaient imposées, la société lui a fait part, par courrier du 18 décembre 1984 confirmé le 22 décembre 1984, et malgré ses protestations, de ce qu'elle prenait acte de son refus tacite de sa nouvelle affectation et qu'elle le radiait de ses effectifs à compter du 31 décembre suivant ; Attendu que la société BEICIP fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'article 23 68 de la convention collective nationale des industries du pétrole du 31 mars 1953 disposait que "les changements de résidence hors de la France métropolitaine feront l'objet d'accords particuliers écrits avant le départ de l'intéressé", il était constant, ainsi que relevé par l'arrêt attaqué

que la lettre d'engagement du 7 janvier 1982 de M. X... prévoyait que l'activité du salarié pourrait s'exercer "en France ou à l'étranger, pour une durée et sous les conditions qui seront fixées par la

direction générale du BEICIP pour chaque cas particulier", de sorte que manque de base légale au regard du texte conventionnel sus-mentionné, l'arrêt attaqué qui considère, sans s'en expliquer, que la lettre d'engagement de M. X... n'aurait pas suffit à respecter ledit article 23 68 de la convention collective et qu'un accord écrit, avec négociation préalable, aurait dû précéder chaque nouvelle affectation à l'étranger de l'intéressé ; et alors, d'autre part, que la lettre d'engagement de M. X... du 7 janvier 1982 ayant stipulé que l'activité de celui-ci pourrait s'exercer "en France ou à l'étranger, pour une durée et sous les conditions qui seront fixées par la direction générale du BEICIP pour chaque cas particulier", manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que la note de service n8 19/83 du 2 novembre 1983 du BEICIP fixant les conditions applicables aux salariés envoyés en mission à l'étranger n'aurait "manifestement aucun caractère contractuel" ; que de plus, ladite note de service n8 19/83 du 2 novembre 1983, ayant précisé en son point IV :

"lorsque les missions comportent des caractéristiques particulières (astreintes, inconfort, travail en continu avec rotations, pénibilité climatique plus importante que celle de la zone de référence), comme cela peut être le cas des missions sur "chantiers"... des conditions particulières à ces missions peuvent être fixées, elles font l'objet d'une note séparée avant le départ en mission", manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, en l'état de cette note qui n'imposait aucune obligation à l'employeur, fait reproche au BEICIP en l'espèce de n'avoir accepté aucune négociation préalable au départ de M. X... au Mali ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les accords particuliers prévus par l'article 23 68 de la convention collective pour tout changement de résidence hors de France métropolitaine supposaient une nécessaire négociation entre les parties, la cour d'appel, qui a constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, a, à bon droit, décidé que l'employeur n'avait pu, sur la base des dispositions du contrat de travail, s'affranchir d'une telle obligation en imposant, de façon unilatérale, au salarié ses conditions d'affectation et en lui faisant, ensuite, le

grief de ne pas les avoir acceptées pour lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi