Legislator Jurisprudence & Législation
93-60004 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inclusion on Electoral Roll Declared Inadmissible Due to Procedural Defect

Numéro de cause 93-60004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the lower court concerning their right to be included on the labor electoral roll in a specific commune. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing failed to adhere to procedural requirements, specifically lacking any statement of the grounds for cassation as mandated by the Electoral Code and the Code of Civil Procedure, which typically results in an official declaration of inadmissibility.

Regeste Legislator

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R. 15-2 du Code électoral, R. 513-25 du Code du travail; Appeal Regarding Inclusion on Electoral Roll Declared Inadmissible Due to Procedural Defect: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing failed to adhere to procedural requirements, specifically lacking any statement of the grounds for cassation as mandated by the Electoral Code and the Code of Civil Procedure, which typically results in an official declaration of inadmissibility.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques motifs de cassation vice de procédure nullité d'une élection motif légal d'exclusion qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 15-2 du Code électoral

This article, concerning the requirements for stating grounds of appeal, was cited in the reasoning that led to the declaration of inadmissibility in the final order.

R. 513-25 du Code du travail

This procedural article, read with Article R. 15-2 of the Electoral Code, was cited in the reasoning that led to the declaration of inadmissibility in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Amiens (Somme), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal d'instance d'Amiens, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 15-2 du Code électoral et R. 513-25 du Code du travail ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Marc X... contre le jugement d'un tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale prud'homale de la commune d'Amiens ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.