Lease Termination Upheld Due to Lack of Notification of Group Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld the termination of a lease agreement, which was stipulated to become void on a specific date unless the duration of the tenant's economic interest group was modified beforehand; the court based its decision on the finding that the documents proving the group's extension were never communicated to the landlord, thereby justifying the lease's lapse as per the explicit contractual terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Upheld Due to Lack of Notification of Group Extension: The appellate court correctly upheld the termination of a lease agreement, which was stipulated to become void on a specific date unless the duration of the tenant's economic interest group was modified beforehand; the court based its decision on the finding that the documents proving the group's extension were never communicated to the landlord, thereby justifying the lease's lapse as per the explicit contractual terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay the respondent a sum of money based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique Central Africaine d'approvisionnement, dont le siège social est à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Assurances mutuelles de France, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat du groupement d'intérêt économique Central Africaine d'approvisionnement, de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les parties avaient expressément stipulé que le bail du 8 janvier 1982 deviendrait caduc, le 21 décembre 1987, à défaut de modification préalable de la durée "du groupement d'intérêt économique Central Africaine d'approvisionnement" et relevé que les documents établissant la prorogation de durée du groupement n'avaient pas été communiqués au bailleur, la cour d'appel a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Central Africaine d'approvisionnement à payer à la société Assurances mutuelles de France la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Le condamne, envers la société Assurances mutuelles de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;