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91-10481 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant: Lease Termination Upheld Despite Tenant Breaches

Numéro de cause 91-10481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court lawfully upheld the refusal to terminate a lease agreement, finding that although the tenant's late rent payments and unauthorized possession of two sewing machines constituted breaches, these faults were not sufficiently serious to warrant the eviction sought by the landlord.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landlord v. Tenant: Lease Termination Upheld Despite Tenant Breaches: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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congé par le bailleur colocataire expulsion d'un logement droit d'emption du preneur location immobilière convention de rupture

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order refusing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order refusing the appeal.

Condamne M. X..., envers Monsieur Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs and enforcement fees of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de Mlle Czeslawa Z..., demeurant ... (20ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès ethestin, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que si le retard apporté dans le paiement des loyers et l'existence de deux machines à coudre au domicile de Mlle Z... constituaient des fautes, celles-ci n'étaient pas assez graves pour justifier la résiliation du bail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Monsieur Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.