Landlord Lease Termination Notice Upheld After Hotel Closure Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld the rejection of a landlord's notice to terminate a commercial lease, finding that a municipal order mandating the hotel's closure, issued prior to the landlord's agreement to renew the lease, could not justify the subsequent retraction of that renewal offer because the conditions for applying the relevant statutory exception regarding lease renewal did not exist at the time the termination notice was served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9-28 du décret du 30 septembre 1953, aux dépens; Landlord Lease Termination Notice Upheld After Hotel Closure Mandate: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision was legally justified by finding that the conditions for applying this article were not met when the notice was given.
The losing party was condemned to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI du ... à Saint-Ouen, dont le siège social est ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée d'exploitation de l'hôtel Paul X..., dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI du ... à Saint-Ouen, de Me Choucroy, avocat de la société d'exploitation de l'hôtel Paul X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêté municipal ordonnant, jusqu'à l'exécution de certains travaux, la fermeture de l'hôtel, avait été pris le 14 octobre 1986, alors que l'accord sur le principe du renouvellement avait été donné le 28 octobre 1986, d'où il résultait que ce fait ne pouvait justifier la rétractation et constaté que les conditions d'application de l'article 9-28 du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas remplies à la date du congé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCI du ... à Saint-Ouen, envers la société d'exploitation de l'hôtel Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.