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91-14019 Généré par l'IA

General Tax Administration v. Taxpayer (Share Transfer Duties on Port Facilities)

Numéro de cause 91-14019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The General Tax Administration sought to subject the transfer of shares in a company owning port facilities to property transfer duties, but the taxpayer opposed the assessment, leading to a judgment by the trial court in favor of the taxpayer. The tax authority appealed, arguing the court failed to adequately examine whether the port installations qualified as property by nature or destination, and incorrectly addressed the legal implications of the share transfer concerning the right to use docking facilities, thus violating procedural requirements regarding motivation and legal basis. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning addressed the classification of the right conferred by the shares—a right to a designated water space—thereby satisfying the requirement to research the issue, and finding the remaining grounds of appeal inadmissible or unfounded.

Regeste Legislator

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article 517 du Code civil, article 728 du Code général des impôts, article 700 du nouveau Code de procédure civile; General Tax Administration v. Taxpayer (Share Transfer Duties on Port Facilities): The tax authority appealed, arguing the court failed to adequately examine whether the port installations qualified as property by nature or destination, and incorrectly addressed the legal implications of the share transfer concerning the right to use docking facilities, thus violating procedural requirements regarding motivation and legal basis. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning addressed the classification of the right conferred by the shares—a right to a designated water space—thereby satisfying the requirement to research the issue, and finding the remaining grounds of appeal inadmissible or unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
transmission de la propriété autorité fiscale droits du contribuable assiette de l'impôt part sociale droit d'utilisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 517 du Code civil
codecivil
article 728 du Code général des impôts
codegénéraldesimpôts
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the application of this article for costs incurred by the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for reimbursement of legal fees made under this article.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the application of this article for costs incurred by the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, ministère de l'économie, des Finances et du budget, dont le siège est ... (12e),

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Thérèse Y..., demeurant ... (Drôme),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas omez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Marseille, 28 novembre 1990), que l'administration des Impôts a assujetti aux droits d'enregistrement, frappant les mutations à titre onéreux d'immeubles, la cession d'actions de la société anonyme du Nouveau port de Saint-Cyr-Lecques, acquises par Mme Y... ; que le jugement a réglé l'opposition du contribuable à l'avis de mise en recouvrement des impositions estimées dues ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le tribunal, tout en constatant que l'administration a qualifié les installations portuaires scellées d'immeubles par nature, n'a examiné que la possibilité de qualification d'immeuble par destination ; qu'ainsi le jugement a violé tant l'article 517 du Code civil, par défaut de base légale, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour insuffisance de motifs, alors que, d'autre part, en s'abstenant d'examiner comme l'y invitait l'administration, si les actions donnent droit à la jouissance d'installations portuaires permettant non seulement d'amarrer le bateau mais aussi de se raccorder aux arrivées d'eau et aux prises électriques, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en se fondant, pour critiquer une jurisprudence relative à l'application de l'article 728 du Code général des impôts, sur des décisions étrangères aux faits de la cause et aux règles de droit applicables, le tribunal s'est rendu coupable d'un défaut de base légale ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que "la référence à la notion d'immeuble par nature et aux articles 517 et 526 du Code civil, ne peut pallier

cette difficulté, alors que les circonstances de fait et de droit

relevées plus haut font aparaître que la cession d'actions donne vocation à un stationnement sur le plan d'eau, face au quai, à l'emplacement qualifié indifféremment de "poste à quai amodié" ou de poste d'accostage et de mouillage", le jugement a fait la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, en second lieu, que la dernière branche du moyen n'indique pas en quoi, la décision attaquée encourt le grief qui lui est fait ;

Qu'il s'ensuit que, pour partie irrecevable, le pourvoi n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y..., sollicite l'allocation d'une somme de cinq mille francs par application de ce texte ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. X... général des Impôts, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.