Liquidator v. Former Vendors (Contradictory Enforcement Order Ruling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator for an insolvent company appealed a decision that granted former vendors, who had only been provisionally admitted for a minimal amount due to ongoing criminal proceedings for fraud, a simplified enforcement order for the full remaining balance of the purchase price of sold inventory, as the original proceeding had never resulted in a final admission ruling. The Supreme Court quashed the appellate decision because it contained a contradiction between its reasoning, which correctly stated that the simplified enforcement order under the relevant law was only available for definitive admission, and its dispositive section, which nonetheless confirmed the lower court's judgment granting that very order, thereby violating the procedural requirement for consistency between reasoning and judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 91, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, Article 90, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967; Liquidator v. Former Vendors (Contradictory Enforcement Order Ruling): The Supreme Court quashed the appellate decision because it contained a contradiction between its reasoning, which correctly stated that the simplified enforcement order under the relevant law was only available for definitive admission, and its dispositive section, which nonetheless confirmed the lower court's judgment granting that very order, thereby violating the procedural requirement for consistency between reasoning and judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article because it found a contradiction between the reasoning and the operative part (dispositif) of the appealed decision.
The provision defining the simplified enforceable title which was the subject of the dispute and incorrectly granted by the lower court.
This provision was analyzed to reject the third party's claim of inadmissibility regarding the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Montereau (Seine-et-Marne), ... deaulle, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Siemach,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :
18/ M. Jean-Louis Z..., demeurant à Veneux Les Sablons (Seine-et-Marne), Moret-sur-Loing,
28/ Mme Régine X..., demeurant à Alfortville (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de M. Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... et Mme X... (les consorts Z...) ont vendu à la société Siemach (la société) un fonds de commerce de quincaillerie, puis un stock de marchandises ; que la société ayant été mise en liquidation des biens sans avoir réglé le solde du prix de celles-ci, les consorts Z... ont produit pour son montant de 179 450,32 francs mais n'ont été admis que pour la somme de 1 franc à titre provisionnel, en raison de poursuites pénales dont ils faisaient l'objet pour escroquerie et complicité ; que le tribunal de la procédure collective n'a jamais statué sur leur admission définitive ; qu'après clôture des opérations de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif, les consorts Z... ont présenté au président du tribunal une requête tendant à obtenir le titre exécutoire simplifié, prévu à l'article 91, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, nécessaire à l'exercice individuel de leurs actions ; que le tribunal, statuant à la place de son président, a accueilli cette demande pour la somme de 179 450,32 francs ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts Z... :
Attendu que les consorts Z... contestent la recevabilité du pourvoi au motif que, selon l'article 90, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967, aucune voie de recours n'est ouverte contre la décision par laquelle un créancier obtient le titre exécutoire prévu à l'article 91, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'interdiction de toute voie de recours édictée par l'article 90, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967 ne s'applique qu'à l'ordonnance du président du tribunal de la procédure collective visant l'admission définitive d'un créancier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le syndic étant, dès lors,
recevable à faire juger par la voie de l'appel puis du pourvoi en cassation, que le jugement obtenu par les consorts Z... n'entrait pas dans les prévisions de la disposition dérogatoire précitée ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, après avoir exactement énoncé dans ses motifs que le titre exécutoire simplifié prévu à l'article 91, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, ne vise qu'une admission définitive et ne pouvait donc être obtenu par les consorts Z..., déclare cependant, dans le dispositif, confirmer le jugement qui s'était borné, à l'exclusion de toute autre décision, à délivrer à ces derniers, comme ils le demandaient, ce titre exécutoire ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Z... et Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.