Assignment of Claim, Set-off Against Bank, and Judicial Receivership of Assignor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that had ceded a claim for real estate work to a bank sought to oppose the bank's subsequent demand for payment from the original debtor by claiming a set-off against a counter-claim it held against the assignor, which was then in judicial receivership. The appellate court had rejected the set-off, finding the counter-claim extinguished because it was not declared to the estate, a ruling the Supreme Court upheld because the appellant failed to properly present the related arguments concerning the pre-receivership operation of set-off under civil law. Furthermore, the court rejected the argument that a bank's book entry (contrepassation) against the receivership debtor's account constituted payment, as the appellate court had factually determined that the current account was indeed closed, rendering the bank's action a valid settlement of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1295 du Code civil, article 1290 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Assignment of Claim, Set-off Against Bank, and Judicial Receivership of Assignor: The appellate court had rejected the set-off, finding the counter-claim extinguished because it was not declared to the estate, a ruling the Supreme Court upheld because the appellant failed to properly present the related arguments concerning the pre-receivership operation of set-off under civil law. Furthermore, the court rejected the argument that a bank's book entry (contrepassation) against the receivership debtor's account constituted payment, as the appellate court had factually determined that the current account was indeed closed, rendering the bank's action a valid settlement of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition deciding the outcome of the appeal.
This provision orders the appellant to pay costs and fees related to the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cantor Pergament, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit :
18/ de la Banque de l'Entreprise, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
28/ de M. X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Pierre et Pasquet, demeurant à Corbeil Essonnes (Hauts-de-Seine), ...,
38/ de la société Pierre et Pasquet, société anonyme, dont le siège social est à Valenton (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de Potier de la Varde, avocat de la société Cantor Pergament, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Banque de l'Entreprise, de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1989), que la société Pierre et Pasquet a cédé à la Banque de l'Entreprise (la banque), selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, une créance afférente à des travaux immobiliers dont elle avait été chargée par la société Cantor Pergament ; que la société Pierre et Pasquet ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a contrepassé le montant de la créance au débit du compte courant de cette société, puis a assigné la société Cantor Pergament en paiement de ladite créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cantor Pergament fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation avec une créance qu'elle prétendait détenir sur la société Pierre et Pasquet, au motif que cette créance, antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, n'avait pas été déclarée au passif, et qu'elle était éteinte en vertu de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que, conformément à l'article 1295 du Code civil, tant que la cession de créance n'est pas acceptée par le débiteur, celui-ci peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu faire valoir à l'encontre du cédant, que la compensation s'opère de plein droit même en l'absence de tout lien de connexité dès lors que les dettes réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant le redressement judiciaire, que la cour d'appel qui constate que la dette et la créance sont antérieures au redressement
judiciaire devait rechercher si avant le jugement de redressement judiciaire, la compensation avait pu se réaliser de plein droit et partant, que la société Cantor Pergament
n'avait pas à produire au passif ; que sa décision est donc entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 1290 du Code civil ;
Mais attendu qu'à défaut de production des conclusions de la société Cantor Pergament, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, au motif que la contrepassation opérée par celle-ci ne valait pas paiement faute de crédit suffisant au compte courant de la société Pierre et Pasquet, alors, selon le pourvoi, que le redressement judiciaire n'opérant pas dessaisissement du débiteur, et l'administrateur ayant la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, la décision de redressement judiciaire n'entraîne pas clôture de plein droit du compte courant ; qu'en refusant de considérer en l'absence de décision de clôture du compte courant, que la contrepassation par la banque de la somme de 125 000 francs au débit du compte de la société Pierre et Pasquet avait opéré réglement à son profit de cette somme qui ne pouvait être réclamée une seconde fois à la société Cantor Pergament, la cour d'appel a violé les articles 1er, 26, 31 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas considéré que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Pierre et Pasquet avait entraîné de plein droit la clôture de son compte courant, mais a constaté que cette clôture était de fait intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cantor Pergament, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.