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91-17169 Généré par l'IA

Sale of Apples Payment Dispute and Alleged Price Reduction

Numéro de cause 91-17169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the payment for 240 tons of apples sold, where the buyer counter-sued for an alleged price reduction (avoir) and related costs, claiming the reduction applied to the billed deliveries. The appellate court upheld the initial judgment condemning the buyer to pay the invoiced amounts because it found the agreement for the price reduction was made on February 20, 1988, at noon, which was prior to the scheduled arrival of the goods in Portugal, and the seller had not agreed to a price reduction for the entire transaction; consequently, the court reasonably dismissed the buyer's claims of contradictory reasoning and lack of justification concerning the application and scope of the alleged price adjustment, thereby validating the payment obligation for the invoices relating to deliveries confirmed to meet quality standards.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale of Apples Payment Dispute and Alleged Price Reduction: The appellate court upheld the initial judgment condemning the buyer to pay the invoiced amounts because it found the agreement for the price reduction was made on February 20, 1988, at noon, which was prior to the scheduled arrival of the goods in Portugal, and the seller had not agreed to a price reduction for the entire transaction; consequently, the court reasonably dismissed the buyer's claims of contradictory reasoning and lack of justification concerning the application and scope of the alleged price adjustment, thereby validating the payment obligation for the invoices relating to deliveries confirmed to meet quality standards.

Mots-clés

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trafic des paiements acheteur réduction des frais judiciaires différend commercial prix de détail prix surfait

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendant to pay a specific sum to the opposing party for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant to pay a specific sum to the opposing party for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Coopérative agricole de l'Union, ayant son siège social à Bessens (Tarn-et-Garonne),risolles,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la Coopérative agricole de l'Union, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 1991), que la coopérative l'Union (l'Union) a vendu le 5 février 1988 à M. X..., 240 tonnes de pommes ; que la livraison devait s'effectuer par douze camions de vingt tonnes environ, que le prix du kilo était fixé à trois francs ; que l'Union a assigné M. X... en paiement de deux factures, portant les numéros 2299 et 2300, d'un montant respectif de 54 317 francs et 54 600 francs ; que M. X... a formé reconventionnellement une demande en paiement d'un avoir de 73 726 francs, prétendument consenti, et de 36 552 francs à titre de frais ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme réclamée de 108 927 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en énonçant que l'avoir du 20 février 1988 ne pouvait concerner que les camions transportant les marchandises, objet des deux factures litigieuses numéros 2299 et 2300 et à la fois, que ce n'était pas pour une livraison antérieure à celle qui entraînera l'établissement desdites factures que cet avoir avait été consenti, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser la raison pour laquelle les deux avoirs litigieux intervenus à des dates différentes et pour un montant différent ne constituaient qu'un seul et même avoir ; la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen invoqué par M. X... dans ses écritures, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les factures litigieuses portaient sur des livraisons effectuées le 20 février et reconnues correspondre, au moment du contrôle aux normes de qualité en vigueur, que leur arrivée à Lisbonne, était prévue pour le

22 février, que M. X..., qui revendait cette marchandise au Portugal, "faisait siens le transport et la vente dans ce pays" ; que l'accord pour une réduction de prix à un franc le kilogramme était du 20 février 1988 à 12 heures, donc antérieur à leur arrivée au Portugal, et qu'il n'existait pas d'accord de l'Union sur une réfaction du prix pour l'ensemble du marché ; qu'elle a, ainsi, hors toute contradiction, répondu en les écartant, aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer à la Coopérative agricole l'Union la somme de 10 000 francs ;

! d! Le condamne également, envers la Coopérative agricole l'Union, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.