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91-17056 Généré par l'IA

Bank as Third-Party Holder of Bills of Exchange and Scope of Judicial Review

Numéro de cause 91-17056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A bank, as a third-party holder, sought payment on two accepted bills of exchange from the drawee company; the appellate court rejected the claim, ruling the bank was not a legitimate holder because proof of effective discounting was lacking for one and the endorsement was not property-transferring for the other. The Supreme Court quashed the appellate decision because, by raising this issue concerning the bank's legitimate holder status *sua sponte*, which had not been contested—only the bank's alleged knowledge detrimentally to the debtor was at issue—the court improperly modified the scope of the dispute, thus violating the procedural rule preventing courts from modifying the object of the litigation.

Regeste Legislator

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article 120 du Code de commerce, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank as Third-Party Holder of Bills of Exchange and Scope of Judicial Review: The Supreme Court quashed the appellate decision because, by raising this issue concerning the bank's legitimate holder status *sua sponte*, which had not been contested—only the bank's alleged knowledge detrimentally to the debtor was at issue—the court improperly modified the scope of the dispute, thus violating the procedural rule preventing courts from modifying the object of the litigation.

Mots-clés

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banque d'émission lettre de change versement en mains d'un tiers escompte contrôle juridictionnel pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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article 120 du Code de commerce
codedecommerce
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the finding that the Court of Appeal modified the object of the dispute by raising an argument not contested by the parties.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the rejection of a request related to legal fees/costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the finding that the Court of Appeal modified the object of the dispute by raising an argument not contested by the parties.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the central dispositive act (cassation of the lower court's decision).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of a request related to legal fees/costs under this article.

Condamne la société Structure bois 2 000, envers la Banque populaire de la région dauphinoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This establishes the allocation of costs related to the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région dauphinoise, dont le siège est à La Tronche (Lozère),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de la société Structure bois 2 000, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire de la région dauphinoise, de Me Choucroy, avocat de la société Structure bois 2 000, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et troisième moyens réunis :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque populaire de la région dauphinoise (la Banque) a demandé, en qualité de tiers porteur, paiement à la "société Structure bois 2 000" de deux lettres de change tirées sur celle-ci, qui les avait acceptées ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la Banque ne peut être considérée comme le porteur légitime des effets au sens de l'article 120 du Code de commerce, dans un cas parce que la preuve de l'escompte effectif n'est pas rapportée, et dans l'autre parce que l'endossement n'a pas été translatif de propriété ;

Attendu qu'en soulevant d'office ce moyen, mélangé de fait et de droit, alors que la qualité de porteur légitime de la banque n'était pas contestée et que seul était discuté le point de savoir si celle-ci avait agi sciemment au détriment du débiteur en acquérant les lettres, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

REJETTE la demande présentée par la Banque populaire de la région dauphinoise sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Structure bois 2 000, envers la Banque populaire de la région dauphinoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;