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91-16943 Généré par l'IA

Financing Company v. Furniture Dealers and Association (Potestative Condition in Financing Agreements)

Numéro de cause 91-16943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A financing company sued two furniture dealers and their association for sums allegedly owed under financing agreements ("Visopar") where the dealers guaranteed their clients' consumer credits, but the Court of Appeal annulled these agreements. The financing company argued on appeal that a contractual clause allowing it to suspend, reduce, or eliminate its support without justification was merely an expression of the right to unilateral termination in successive contracts of indefinite duration, not a potestative condition rendering the contract void. However, the Supreme Court upheld the annulment, agreeing with the appellate court's reasoning that the disputed clause allowed the financing company, based on its sole will, to refuse to fund new credits, effectively making the execution of its primary obligation dependent solely on its discretion, which violates the Civil Code provision against purely potestative conditions.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Financing Company v. Furniture Dealers and Association (Potestative Condition in Financing Agreements): The financing company argued on appeal that a contractual clause allowing it to suspend, reduce, or eliminate its support without justification was merely an expression of the right to unilateral termination in successive contracts of indefinite duration, not a potestative condition rendering the contract void. However, the Supreme Court upheld the annulment, agreeing with the appellate court's reasoning that the disputed clause allowed the financing company, based on its sole will, to refuse to fund new credits, effectively making the execution of its primary obligation dependent solely on its discretion, which violates the Civil Code provision against purely potestative conditions.

Mots-clés

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contrat conclu avec des consommateurs accord d'entreprise annulation du contrat contrat unilatéral concours de responsabilités vente avec obligation de montage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal, which determines the outcome of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which determines the outcome of the case.

Condamne la société Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Z..., dont le siège est ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

18) de M. Robert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

28) de M. Y..., demeurant ... à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine),

38) de la société CODEMA, dont le siège est ... à Port-Marly (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq omez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et de la société CODEMA, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1991) que, par acte du 15 décembre 1980, M. X..., qui exploitait un commerce de meubles, a souscrit un contrat dit "Visopar" avec la société Z..., ayant pour objet le financement par celle-ci des contrats de crédit à la consommation de ses clients ; que, par acte du 28 avril 1982, M. Y..., exploitant le même type de commerce, a souscrit avec la société Z... un contrat rédigé en termes identiques ; qu'en vertu des contrats Visopar, les commerçants se portaient ducroire de la bonne fin des crédits accordés et cautions solidaires des sommes susceptibles d'être dues à l'établissement financier après versement des indemnités par les assureurs ; que le nombre de clients insolvables s'étant accru, la société Z... a assigné M. X..., M. Y... et la société CODEMA, au sein de laquelle ceux-ci s'étaient associés, en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues ;

Attendu que la société Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les contrats Visopar et de l'avoir en conséquence déboutée de son action et condamnée à payer diverses sommes à MM. X... et Y... ainsi qu'à la société CODEMA, alors, selon le pourvoi d 'une part, qu'il résulte de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil que, dans les contrats à exécution successive, ne prévoyant aucun terme, la

résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux parties ; que, par la conclusion des deux

contrats Visopar avec MM. X... et Y..., Z... avait pris l'engagement d'apporter son concours aux deux commerçants précités pour une durée indéterminée et sous la forme de contrats successifs de prêts au profit des clients de ces commerçants ; que la clause de ces contrats selon laquelle : "Z... SA conserve la faculté de suspendre, réduire ou supprimer son concours sans avoir à justifier sa décision et sans préavis" n'est autre que l'expression de ce droit de résiliation unilatérale appartenant à chacune des parties dans le cadre de contrats à exécution successive conclus pour une durée indéterminée ; que, dès lors, l'arrêt, en retenant que la clause litigieuse faisait dépendre l'exécution de l'obligation principale de Z... de sa seule volonté et n'avait pas trait au droit de résiliation unilatérale de celle-ci, a violé par fausse application l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 2-1 des deux contrats prévoyait que "Z... SA assure le financement des crédits proposés par le vendeur" et qu'elle "conserve la faculté de suspendre, réduire ou supprimer son concours" ; qu'ainsi donc, la clause litigieuse étant insérée dans une convention de financement cadre portant sur les contrats futurs de crédit devant être accordés à des clients individuels, la cour d'appel devait rechercher si une telle clause, loin de conférer à l'établissement financier un pouvoir arbitraire et sans contrepartie en ce qui concerne l'exécution des contrats en cours, celle-ci étant spécialement préservée par les conditions de résiliation fixées par l'article 3-4, avait en réalité pour objet de ménager à la société Z... une liberté d'acceptation des dossiers nouveaux ; qu'en s'abstenant de cette recherche, l'arrêt n'a pas caractérisé, au niveau des obligations contractées effectivement par Z..., l'existence à son profit d'une condition purement potestative entachant de nullité les deux contrats de financement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1174 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les conditions de résiliation étaient énoncées à l'article 3-4 des contrats, la cour d'appel a considéré que les dispositions litigieuses, figurant à l'article 2-1 de ceux-ci, permettaient à la société

Z... de se dispenser de verser aux deux commerçants le montant des crédits qu'elle s'était obligée à financer, peu important à cet égard que de telles dispositions n'aient porté que sur les dossiers nouveaux puisque l'établissement financier pouvait, de sa seule volonté, se soustraire à son obligation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;