Legislator Jurisprudence & Législation
91-16511 Généré par l'IA

Insurer v. Carrier: Garlic Damage and Shipper Fault in Maritime Transport

Numéro de cause 91-16511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an appeal by an insurer, subrogated to the rights of the consignee, against a maritime carrier and the ship's captain for damages sustained by a shipment of garlic due to insufficient ventilation during transport. The court of appeal found the carrier exempt from liability, attributing the damage to a combination of the cargo's inherent nature requiring ventilation that containers could not adequately provide when stacked, and the shipper's fault for choosing transport conditions it knew were unsuitable for the fragile commodity. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court's finding that the shipper was at fault for knowingly accepting inadequate transport conditions for the goods was sufficient, on its own, to exonerate the carrier from responsibility, even while noting one erroneous factual finding in the lower court's reasoning was merely superfluous.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil; Insurer v. Carrier: Garlic Damage and Shipper Fault in Maritime Transport: The court of appeal found the carrier exempt from liability, attributing the damage to a combination of the cargo's inherent nature requiring ventilation that containers could not adequately provide when stacked, and the shipper's fault for choosing transport conditions it knew were unsuitable for the fragile commodity. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court's finding that the shipper was at fault for knowingly accepting inadequate transport conditions for the goods was sufficient, on its own, to exonerate the carrier from responsibility, even while noting one erroneous factual finding in the lower court's reasoning was merely superfluous.

Mots-clés

Généré par l'IA
voiturier responsabilité de l'institution d'assurance consignataire différend commercial assurances maritimes et aériennes lettre de chargement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1134 du Code civil

Cited in the third branch of the sole ground of appeal concerning the misinterpretation of the expert report, although the Court ultimately found this branch ungrounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la compagnie Navigation et transports, dont le siège est 1, quaieorges V au Havre (Seine-Maritime),

28) les établissements Bailly, dont le siège est 1, quaieorges V au Havre (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de :

18) la compagnie Navigation orient Overseas Container Line, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),

28) le capitaine commandant le navire "Neptunearnet", domicilié au siège de la société Jokelson, ... au Havre (Seine-Maritime), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des armateurs propriétaires et affrêteurs dudit navire,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, M. A..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Navigation et transports et les établissements Bailly et de Me Henry, avocat de la compagnie Navigation orient Overseas Container Line et du capitaine du navire "Neptunearnet", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 mai 1991, n8 314/90), que la sociétérow Foods a fait charger à Kaohsiung (Taiwan) sur le navire Neptunearnet, à destination du Havre, seize conteneurs renfermant de l'ail ; que des avaries à la marchandise ont été constatées lors du déchargement et ont fait l'objet d'un rapport par un technicien désigné amiablement par les parties ; que le technicien a conclu, quant aux causes des avaries, à la fois à un vice de la marchandise et à un manque d'aération pendant le transport ; que subrogée dans les droits du destinataire, la société établissements Bailly, qu'elle avait indemnisée, tant en son nom

qu'au nom des autres compagnies dont elle était l'apéritrice, la compagnie d'assurances Navigation et transports (l'assureur) a assigné en dommages-intérêts, outre le capitaine du navire, la société de navigation Orient Overseas Container Line (le transporteur maritime) ; Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt de ne pas avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la preuve d'une faute du chargeur est de nature à exonérer le transporteur de la responsabilité qui lui incombe à raison des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à livraison ; qu'en se fondant dès lors, pour la débouter de son action en responsabilité intentée comme subrogée dans les droits de son assuré, contre le transporteur, sur l'absence de faute de celui-ci qui avait, selon l'arrêt respecté les prescriptions portées sur le connaissement, et sur la circonstance que le chargeur avait expédié en quantité importante une marchandise dont il connaissait la fragilité, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention de Bruxelles du 24 août 1924 et l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; alors, d'autre part, que pour décider que le chargeur n'avait pas su adapter sa marchandise à l'emballage qu'il avait lui-même choisi et conditionné, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si les dommages n'avaient pas pour origine, d'une part l'application sur les palettes d'ail pendant la traversée des bâches qui n'avaient pas été relevées en totalité, et, d'autre part, l'obstruction, malgré la suppression d'une porte, des conteneurs par les autres conteneurs arrimés dans la cale du navire ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas justifié en quoi, le défaut d'aération de la marchandise à l'origine des dommages était inhérent au rangement de l'ail dans des conteneurs et révélait ainsi une faute du chargeur dans l'emballage, exonérant le transporteur de sa responsabilité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 24 août 1924 et de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors, enfin, que selon les mentions claires et précises du rapport du technicien "tous les conteneurs étaient bâchés, les bâches fixées par un cable métallique non scellé" ; qu'en énonçant au contraire que les bâches des conteneurs ne pouvaient être enlevées par le transporteur du fait de leur plombage et que le chargeur avait commis une faute ayant consisté à n'avoir pas su adapter sa marchandise à l'emballage qu'il avait scellé, la cour d'appel a dénaturé les mentions du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, ayant constaté que la nature de la marchandise transportée exigeait des conditions de ventilation que n'offrent pas les conteneurs lorsqu'ils sont arrimés les uns contre les autres et les uns sur les autres comme il est nécessaire de le faire dans les navires porte-conteneurs, relève que l'insuffisance de ventilation pour ce qui concerne cette marchandise est la même lorsque les bâches sont enlevées ;

qu'au vu de ces constatations et appréciations, la cour d'appel estimant le chargeur fautif pour avoir accepté des conditions de transport dont il connaissait l'inadaptation, a pu, par ce seul motif, estimer le transporteur exonéré de sa responsabilité ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise concernant les conséquences du maintien des bâches en place et la non-imputabilité au transporteur du choix de charger la marchandise sur le type de navire et selon les modalités adoptées, les juges du second degré, abstraction faite du motif erroné mais surabondant concernant le plombage du cable fixant les bâches, n'ont pas encouru les griefs du pourvoi ; qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;