Lender's Claim for Post-Acceleration Interest Accounting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe borrower defaulted on a long-term loan, leading the lender to invoke the clause accelerating the repayment of the entire outstanding balance, including interest and accessories, as of April 1979, despite the borrower subsequently settling the principal amount in May 1989 and the lender then claiming interest accrued since the acceleration. The court of appeal upheld the borrower's liability for these post-default interest charges, reducing the total claimed to a fixed sum of 30,000 francs as a partial remission of interest, but the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to establish the legal basis for its ruling by not verifying the actual total sums due, including principal and interest, as requested by the borrower who sought a full accounting from the lender.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Lender's Claim for Post-Acceleration Interest Accounting: The court of appeal upheld the borrower's liability for these post-default interest charges, reducing the total claimed to a fixed sum of 30,000 francs as a partial remission of interest, but the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to establish the legal basis for its ruling by not verifying the actual total sums due, including principal and interest, as requested by the borrower who sought a full accounting from the lender.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the first branch of the sole ground for cassation regarding the contractual obligations and the consequences of default.
Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.
The dispositive orders the defendant to pay the costs and enforcement expenses.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Lourdes (HautesPyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de la société d'Etudes, de Participation et de Y... SAM, dont le siège social est ..., BP 209, (98007) Monte Carlo,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M.régoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. RenardPayen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Foussard, avocat de M.omez, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etudes de Participation et de Courtage, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la première branche du moyen unique Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Z... a, le 13 juin 1974, obtenu de la Société financière pour l'expansion du crédit (SOFEC), aux droits de laquelle se trouve la Société d'études, de participation et de courtage (SEPAC), un prêt de 60 000 francs remboursable sur quinze ans en soixante fractions trimestrielles de 2 677,32 francs chacune ; que M. Z... n'ayant pas respecté ses obligations de remboursement, la SEPAC lui a fait délivrer, le 23 avril 1979, un commandement mentionnant la faculté que s'était contractuellement réservée le prêteur d'exiger le remboursement immédiat du prêt, avec ses intérêts et ses accessoires ; que M.
Z... s'est acquitté le 9 mai 1989 du solde en principal de son emprunt ; que la SEPAC lui a alors réclamé le montant des intérêts courus depuis la déchéance du terme ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à ce titre la somme de 30 000 francs à la SEPAC, l'arrêt attaqué énonce que M. Z... est redevable des intérêts à compter de la déchéance du terme, soit le 3 avril 1979 et qu'il apparaît que la SEPAC a consenti une remise partielle d'intérêts à son débiteur en ramenant le montant de ceux-ci à une somme forfaitaire de 30 000 francs ;
Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme
l'y invitaient les conclusions de M. Z..., qui réclamait production par la SEPAC d'un décompte général des sommes dues en principal et intérêts, le montant des sommes effectivement dues à la SEPAC par M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société d'Etudes, de Participation et de Courtage, envers M.omez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;