Legislator Jurisprudence & Législation
91-16204 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility and Obligation to Restore Following Contract Annulment

Numéro de cause 91-16204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal inadmissible for two parties because, although they were named as appellees by the creditor in the appeal proceedings and requested the confirmation of the lower court's judgment (which had declared itself incompetent regarding guarantee contracts), they had no right to appeal the resulting decision upholding that finding. Regarding the remaining appellants, the court rejected their appeal, reasoning that even when a successive performance contract is annulled, the obligation to restore inherent to the loan contract remains valid until the parties are returned to the pre-contract state, and annulment does not extinguish the obligation to pay for supplies already delivered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Maurice A... et Mme X, REJETTE le pourvoi formé par les époux Jacques A; Appeal Inadmissibility and Obligation to Restore Following Contract Annulment: Regarding the remaining appellants, the court rejected their appeal, reasoning that even when a successive performance contract is annulled, the obligation to restore inherent to the loan contract remains valid until the parties are returned to the pre-contract state, and annulment does not extinguish the obligation to pay for supplies already delivered.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat prêt et garantie obligation de paiement droit de représentation partie au contrat droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Maurice A... et Mme X
This order explicitly declares the appeal filed by M. Maurice A... and Mme X... inadmissible.
REJETTE le pourvoi formé par les époux Jacques A
This order explicitly rejects the appeal filed by the spouses Jacques A....
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Maurice A... et Mme X...

This order explicitly declares the appeal filed by M. Maurice A... and Mme X... inadmissible.

REJETTE le pourvoi formé par les époux Jacques A...

This order explicitly rejects the appeal filed by the spouses Jacques A....

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Jacques A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

28) Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant Hameau du Souc, ... à Clermont-l'Hérault (Hérault),

38) M. Maurice A..., demeurant Hameau du Souc, ... à Clermont-l'Hérault (Hérault),

48) Mme Marie-Claude Z..., épouse A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section B), au profit de la société anonyme Fina France, dont le siège est 19, rue duénéral Foy à Paris,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., de Mme X... et de M. A... et de Me Blondel, avocat de la société Fina France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 29 avril 1993 ; Sur la recevabilité contestée par la défense du pourvoi formé par M. Maurice A... et Mme X... :

Attendu que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les contrats de cautionnement ; que la société Fina France n'a rien réclamé en appel contre les cautions, qu'elle a pourtant intimées ; que celles-ci ont demandé la confirmation du jugement, et que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; qu'il s'ensuit que les cautions sont irrecevables, à se pourvoir en cassation contre cet arrêt ; Et sur le moyen unique, du pourvoi tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable ;

que le contrat à exécution successive étant annulé, cette annulation n'éteint pas l'obligation de payer les livraisons effectuées ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Maurice A... et Mme X... ; REJETTE le pourvoi formé par les époux Jacques A... ;