Appeal Inadmissibility Regarding Interim Ruling on Admissibility of Nullity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to appeal a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which upheld a lower court decision dismissing their objection of inadmissibility to an action seeking the nullity of a disguised donation, thereby declaring the plaintiff's claim admissible. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the challenged appellate decision did not rule on any part of the merits of the case nor terminate the proceedings, as mandated by articles 606 and 607 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Regarding Interim Ruling on Admissibility of Nullity Claim: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the challenged appellate decision did not rule on any part of the merits of the case nor terminate the proceedings, as mandated by articles 606 and 607 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for declaring the appeal inadmissible because the contested decision did not settle any part of the merits nor terminate the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jacques X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
28) Mme veuve Z..., née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Z... et M. X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, confirmant la décision du tribunal de grande instance, a écarté la fin de non-recevoir opposée par eux à l'action en nullité de donation déguisée exercée par M. Jean-Claude Z... et déclaré sa demande recevable ; que cet arrêt ne tranchant aucune partie du principal et ne mettant pas fin à l'instance, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;