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91-15444 Généré par l'IA

Heirship Dispute Over Alleged Revocation of Testamentary Legacy

Numéro de cause 91-15444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The dispute arose from the liquidation of two successions, where one heir, relying on a handwritten document from 1955 allegedly written by the initial testatrix, claimed that an earlier 1954 universal legacy testament in favor of other heirs had been revoked, a revocation which those other heirs contested by challenging the authenticity of the 1955 document. The lower court upheld the 1954 testament, finding the authenticity of the 1955 revocation document definitively doubtful, leading the appealing party to challenge the ruling on admissibility and the burden of proof regarding the document's handwriting. The high court rejected the appeal, reasoning that since the appealing party was relying on the contested private instrument to establish revocation, it was incumbent upon them to prove its authenticity when its handwriting was denied, and since the lower court found the verification inconclusive, it correctly dismissed the claims founded upon that unproven document.

Regeste Legislator

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article 1323 du Code civil, article 1324 du Code civil, article 287 du nouveau Code de procédure civile, article 288 du nouveau Code de procédure civile; Heirship Dispute Over Alleged Revocation of Testamentary Legacy: The lower court upheld the 1954 testament, finding the authenticity of the 1955 revocation document definitively doubtful, leading the appealing party to challenge the ruling on admissibility and the burden of proof regarding the document's handwriting. The high court rejected the appeal, reasoning that since the appealing party was relying on the contested private instrument to establish revocation, it was incumbent upon them to prove its authenticity when its handwriting was denied, and since the lower court found the verification inconclusive, it correctly dismissed the claims founded upon that unproven document.

Mots-clés

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héritier legs succession universelle partage successoral destitution d'exécuteur testamentaire fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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article 1323 du Code civil
Cited in the context of verifying the authenticity of a disputed private document, which was central to the dispute.
article 1324 du Code civil
Cited along with Art. 1323 C. civ. regarding the verification of the handwriting and signature of a private document when disputed.
article 287 du nouveau Code de procédure civile
Cited regarding the procedure for verifying the handwriting and signature of a disputed private document.
article 288 du nouveau Code de procédure civile
Cited regarding the procedure for verifying the handwriting and signature of a disputed private document.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1323 du Code civil

Cited in the context of verifying the authenticity of a disputed private document, which was central to the dispute.

article 1324 du Code civil

Cited along with Art. 1323 C. civ. regarding the verification of the handwriting and signature of a private document when disputed.

article 287 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the procedure for verifying the handwriting and signature of a disputed private document.

article 288 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the procedure for verifying the handwriting and signature of a disputed private document.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant avenueabriel Péri à Gonfaron (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-enProvence (1ère chambre civile section B), au profit de :

18) M. Paul X..., demeurant ... (Var),

28) M. Roger X..., demeurant ... àonfaron (Var),

38) Mme Dolly Z..., née X..., demeurant avenueabriel Péri àonfaron (Var),

48) Mme Juliette B..., née X..., demeurant Quartier les Cougourdons à la Crau (Var),

58) M. Michel Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. Jules X..., demeurant ... (Alpes-Maritime),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller réfendaire rapporteur, MM. F..., Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme A..., M. Ancel, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller réfendaire E..., les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Rose C... est décédée le 19 février 1959, sans autre héritier que son neveu, Jules X... ; que celuici est décédé le 11 août 1983, en laissant quatre enfants d'un premier lit, D..., Roger, Dolly et Juliette, ainsi qu'un fils issu de son second mariage, Christian, auquel il a légué diverses parcelles de terre ; que des difficultés se sont élevées quant à la liquidation de ces successions ; que les héritiers du premier lit (les consorts X...) se sont prévalus d'un testament authentique du 16 mars 1954, par lequel Rose C... avait institué légataires universels M. D... et Mme Dolly X... ; que M. Christian X... a soutenu que ce testament a été révoqué par la testatrice dans un acte, daté du 18 mars 1955, écrit et signé de sa main, visé par le président du tribunal de Draguignan le 12 mai 1959, et déposé chez un notaire le même jour, de sorte que Jules X... a recueilli la succession de Rose C... ; que les consorts X... ont contesté l'écriture de cet acte révocatoire ;

que l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 15 janvier 1991) a décidé d'attribuer les biens dépendant de la succession de Rose C... conformément aux

dispositions du testament du 16 mars 1954, en retenant que l'authenticité de l'acte de 1955 est définitivement douteuse et que M. Christian X... qui s'en prévaut doit être débouté de ses prétentions ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir admis que les consorts X... étaient recevables à invoquer, contre la succession de leur père, l'article 1323 du Code civil, alors que, selon le moyen, ayant accepté cette succession, ils sont les continuateurs de la personne du défunt et ont perdu le droit de dénier l'écriture des actes qui profitaient à leur auteur, de sorte que l'arrêt attaqué méconnaît les articles 724 et 1323 du Code civil ; Mais attendu que devant la cour d'appel, M. Christian X..., admettant implicitement mais nécessairement, que les consorts X... sont fondés à contester l'écriture de l'acte de 1955, a seulement fait valoir qu'il appartenait à ceuxci, qui s'en prévalaient, de prouver que cet acte n'aurait pas été écrit par Rose C... ; que dès lors, M. Christian X... est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du second degré ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est à celui qui invoque une exception de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte qu'ayant constaté que les consorts X... avaient invoqué contre M. Christian X..., l'exception de fausseté de l'acte révocatoire, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait à celuici de prouver l'authenticité de l'écriture et non aux consorts X... d'en prouver la fausseté ; alors, d'autre part, que l'authenticité de l'écriture d'un acte sous seing privé peut être établie en se fondant

sur des considérations extérieures à l'acte litigieux, que dès lors, en décidant que M. Christian X... devait succomber automatiquement parce que l'expertise graphologique ne permettait pas d'établir que l'acte de 1955 était de la main de Rose C..., et que les consorts X... n'avaient pu renoncer tacitement à se prévaloir de cette fausseté, sans rechercher si son authenticité ne résultait pas du fait que M. D... et Mme Dolly X... n'avaient pas contesté, pendant 25 ans, l'authenticité de l'écriture de l'acte de 1955, laissant leur père vendre treize biens de la succession de Rose C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1323 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles 1323 et 1324 du Code civil

et des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; qu'en l'espèce, si les consorts X... se sont prévalus du testament instituant légataires universels M. D... et Mme Dolly X..., pour prétendre que Jules X... n'avait pas recueilli la succession de Rose C..., c'est M. Christian X... qui s'est fondé sur l'acte dont l'écriture est méconnue pour tenter d'établir que ce testament avait été révoqué par la testatrice ; que la cour d'appel, après avoir procédé à la recherche que le moyen, en sa seconde branche, lui reproche d'avoir omise, a souverainement estimé que la véracité de cet acte n'était pas établie ; qu'elle en a exactement déduit que M. Christian X... devait être débouté de ses prétentions ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi