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91-15307 Généré par l'IA

Fireplace Manufacturer Appeal Regarding Liability Following 1985 Fire

Numéro de cause 91-15307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A dispute arose following a fire in 1985 in the upper part of a closed-hearth fireplace installed in early 1985, leading the injured party to sue the manufacturer and installer. The manufacturer appealed a decision holding it solely responsible, arguing the appellate court improperly applied regulations applicable only to older wood stoves and erred by rejecting the installer's liability despite an expert finding the installer failed to follow professional standards. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding the apparatus fell under wood stove regulations and was not bound to accept the expert's conclusions in their entirety, thus affirming the lower court's determination based on its sovereign power to assess facts and evidence.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, art. 1147 du Code civil; Fireplace Manufacturer Appeal Regarding Liability Following 1985 Fire: The manufacturer appealed a decision holding it solely responsible, arguing the appellate court improperly applied regulations applicable only to older wood stoves and erred by rejecting the installer's liability despite an expert finding the installer failed to follow professional standards. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding the apparatus fell under wood stove regulations and was not bound to accept the expert's conclusions in their entirety, thus affirming the lower court's determination based on its sovereign power to assess facts and evidence.

Mots-clés

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dégâts d'incendie responsabilité du fait des produits incendie intentionnel qualifié responsabilité de l'architecte lutte anti-incendie appareils à gaz

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 1147 du Code civil

Cited in the second ground of appeal, relating to the liability of the installer, although the Court ultimately rejected the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cheminées René Brisach, société anonyme, dont le siège est route du Plan à Sainte-Maxime (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :

18) M. Robert Y..., demeurant ... l'Arbresle (Rhône),

28) la MACIF, mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres) avec Centre de gestion à Andrezieux Boutheon (Loire),

38) M. Z..., demeurant ... à l'Arbresle (Rhône),

48) la société Matasudest, dont le siège est ...,

58) M. Marcel X..., demeurant rue Molière à l'Arbresle (Rhône), pris en sa qualité d'exploitant de l'entreprise Serma construction, ayant cessé son activité,

68) leAN, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; La société Cheminées René Brisach, invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cheminées René Brisach, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MACIF, de Me A... et Me Roger, avocat de M. Z... et la société Mutasudest, de Me Roger, avocat de M. X... et duAN, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon les juges du fond, M. Y... a commandé, début 1985 auprès de la société anonyme René Brisach, fabricant, une cheminée de type "à foyer fermé", qui a été installée par M. Z... ; que le 11 novembre 1985 un incendie s'est déclaré dans la partie supérieure de la hotte ; Attendu que la société anonyme Renée Brisach fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 1991) d'avoir jugé que l'incendie était dû à un vice de conception de l'appareil construit par cette société et

d'avoir retenu l'entière responsabilité du fabricant, alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel aurait méconnu la portée de la règlementation en vigueur en se référant à un réglement sanitaire départemental applicable seulement aux "anciens poêles à bois", et alors que, selon le second moyen, la décision attaquée manquerait de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil en écartant la responsabilité de l'installateur tout en déclarant

adopter les conclusions de l'expert qui relevait notamment que cet installateur n'avait pas respecté les règles de l'art ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, retenu que l'appareil litigieux, fonctionnant "à foyer fermé", était en fait un poêle à bois auquel s'appliquait la règlementation concernant ce type de dispositif, et, d'autre part, fondé sa décision de retenir la seule responsabilité du fabricant sur les constatations de l'expert dont elle n'était pas tenue de suivre les conclusions dans leur intégralité ; qu'ainsi le pourvoi se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond sur les deux points critiqués ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;