Owner Liability for Employee Termination Indemnities Upon Return of Leased Business
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute over which entity is responsible for paying employee termination indemnities after a business, previously leased out, was returned to its owner during collective proceedings, leading to subsequent layoffs authorized by a court-appointed agent. The appellant argued that the leased business was returned without substance (no employees or market), meaning the legal requirement for transferring obligations under the relevant labor code article was not met, and thus the indemnity cost should not fall on the owner. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly concluded that the leased business was returned in an exploitable state, demonstrating that an economic entity retaining its identity had been transferred back to the lessor, thereby making the relevant labor law provisions applicable and placing the burden of the indemnities on the owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L. 122-12, alinéa 2, REJETTE le pourvoi; Owner Liability for Employee Termination Indemnities Upon Return of Leased Business: The appellant argued that the leased business was returned without substance (no employees or market), meaning the legal requirement for transferring obligations under the relevant labor code article was not met, and thus the indemnity cost should not fall on the owner. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly concluded that the leased business was returned in an exploitable state, demonstrating that an economic entity retaining its identity had been transferred back to the lessor, thereby making the relevant labor law provisions applicable and placing the burden of the indemnities on the owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the decision was correct based on this article concerning the transfer of an economic entity.
This article was cited in conjunction with Article L. 122-12 in the second part of the ground for appeal, although the appeal was ultimately rejected.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., mandataire-liquidateur, domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte-Victoire, avenue Saint-Jérôme, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonymeroupe Cauvet industrie,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
18/ de l'ASSEDIC (Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce), dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
28/ de l'AGS (Association pour la gestion des régimes d'assurances des salariés), dont le siège est ... (8e),
38/ de M. Guy Z..., administrateur judiciaire, demeurant résidence Les Fontaines, rue Gustave Desplaces, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le fonds de commerce de la société Groupe Cauvet industrie, mise en règlement judiciaire, a été donné en location-gérance à la société Chaudronnerie industrielle le 3 juillet 1978 ; que cette société ayant été, à son tour, admise au bénéfice du règlement judiciaire le 29 juillet 1982 et un litige étant pendant sur les conditions du retour du fonds et du personnel au bailleur, le président du tribunal de commerce, par ordonnance du 11 août 1982, a, notamment, désigné un mandataire ad hoc chargé de prononcer les licenciements pour le compte de qui il appartiendra et constaté l'engagement de l'AGS et de l'ASSEDIC de faire l'avance des sommes dues aux salariés sous la réserve des recours qu'elles pourraient exercer contre les deux firmes ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt (Aix-en-Provence, 9 octobre 1990) d'avoir décidé que la charge des indemnités de licenciement du personnel de l'entreprise dont la société Cauvet industrie est propriétaire incombe à cette société, en sorte que l'ASSEDIC et l'AGS seront subrogées et admises comme créancières de la masse pour les sommes qu'elles ont avancées en vue de régler lesdites indemnités, alors que, selon le moyen, la mise en oeuvre des
dispositions du texte précité postule le transfert d'une entité économique conservant son identité susceptible d'être opérationnelle ; qu'en se contentant d'une référence abstraite à l'extrait du registre du commerce de la société Compagnie méditerranéenne de chaudronnerie industrielle et au contat de location-gérance entre la société anonymeroupe Cauvet industrie et la Compagnie méditerranéenne de chaudronnerie industrielle pour affirmer que la société Chaudronnerie industrielle, locataire-gérante de naguère, avait remis à sa bailleresse un fonds de commerce en état d'être exploité, sans s'exprimer sur un faisceau d'éléments convergents d'où résultait la remise par la locataire-gérante, la société Chaudronnerie industrielle, d'un fonds de commerce sans substance à la société anonymeroupe Cauvet industrie, à savoir, l'absence de salarié et l'absence de tout marché, la société Chaudronnerie industrielle, ayant dès la procédure collective la frappant, cessé toute activité, étant de plus observé que la société anonyme Cauvet industrie a fait valoir, dans le droit fil des précédentes observations convergentes, que c'était dans un contexte bien particulier qu'elle avait accepté un nouveau contrat de location-gérance avec la Compagnie méditerranéenne de chaudronnerie industrielle qui n'avait qu'une finalité :
la mise à disposition de locaux, la cour d'appel, en restant muette sur ces éléments convergents, prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement de la première branche de ce moyen, aura pour inéluctable conséquence de rendre inopérant le motif complémentaire de l'arrêt selon lequel les licenciements intervenus l'auraient été pour le compte du propriétaire du fonds, qui devra ainsi supporter la charge des indemnités versées, nonobstant la clause du contrat de location-gérance qui est, en l'espèce, contraire aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, lequel ayant été violé par fausse application, la Cour suprême n'étant pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision quant à ce, l'arrêt doit également être cassé sur le fondement du texte précité, ensemble de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était encore exploitable, la cour d'appel a fait ressortir qu'une entité économique conservant son indentité avait été transférée au bailleur ; qu'elle a, dès lors, décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;