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91-12749 Généré par l'IA

Employee Guarantee Funds v. Couple's Estate Distribution Priority

Numéro de cause 91-12749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An entity representing employee guarantee funds sought to be admitted with priority into the distribution proceedings for the proceeds of an apartment belonging to a couple who had been held personally liable for the debts of companies they managed, following their own declaration of judicial settlement. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court correctly determined that the funds were not yet registered creditors at the time of the ruling, meaning they lacked the standing to participate in the distribution order, rendering the request for a stay of proceedings moot and the challenge to the denial of priority based on unregistered claims invalid.

Regeste Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile, articles 99 et 100 de la loi du 13 juillet 1967, REJETTE le pourvoi; Employee Guarantee Funds v. Couple's Estate Distribution Priority: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court correctly determined that the funds were not yet registered creditors at the time of the ruling, meaning they lacked the standing to participate in the distribution order, rendering the request for a stay of proceedings moot and the challenge to the denial of priority based on unregistered claims invalid.

Mots-clés

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fonds de garantie gestion de sinistres qualité pour recourir bénéfice motifs de cassation partage successoral

Dispositions légales citées

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article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the alleged misinterpretation of their conclusions, although the ground for rejection relied on other points.
articles 99 et 100 de la loi du 13 juillet 1967
Cited in the appellant's argument regarding the alleged violation of privileged creditors' rights concerning the distribution of proceeds.
REJETTE le pourvoi
This is the final dispositive order regarding the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the alleged misinterpretation of their conclusions, although the ground for rejection relied on other points.

articles 99 et 100 de la loi du 13 juillet 1967

Cited in the appellant's argument regarding the alleged violation of privileged creditors' rights concerning the distribution of proceeds.

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order regarding the merits of the appeal.

Condamne l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the order for costs and expenses following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ..., agissant ès qualité de mandataire de l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurances des créanciers des salariés), dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation des arrêts rendus les 21 janvier 1991 et 12 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

18/ de la banque Henin, dont le siège est à Paris (8e), ...,

28/ de la banque Scalbert Dupont, dont le siège est à Lille (Nord), ...Hôpital Militaire,

38/ de la société anonyme, Compagnie générale de financement immobilier, dont le siège est à Paris (8e), ...,

48/ de M. le directeur du Crédit commercial de France, domicilié à Paris (8e), ...,

58/ de M. A... ès qualité de syndic du règlement judiciaire des époux Z..., domicilié à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine,

68/ de M. X... ès qualité de syndic du règlement judiciaire des époux Z..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), résidence de France, rue Emile Zola,

78/ de M. le directeur de la caisse de Crédit mutuel Artois Picardie, domicilié à Auchel (Pas-de-Calais), 32, place Julesuesde,

88/ de M. Jean-Baptiste Y...,

98/ de Mme Gilberte B..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Haillicourt (Pas-de-Calais), rue Emile Zola,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque Henin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'ASSEDIC du Pas de Calais de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 12 mars 1990 ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1991) que, condamnés à supporter partie du passif de diverses sociétés dont les patrimoines

avaient été confondus, les époux Z... ne se sont pas acquittés de leur dette et ont été personnellement mis en règlement judiciaire ; qu'une procédure d'ordre a été ouverte pour la

répartition du prix d'un immeuble leur ayant appartenu ; que l'ASSEDIC et l'AGS ont demandé à être colloqués dans l'ordre, à titre privilégié et superprivilégié ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de collocation et refusé de surseoir à statuer sur la distribution du prix de vente de l'immeuble jusqu'à la solution de l'instance distincte en relevé de forclusion alors selon le pourvoi, d'une part, que l'ASSEDIC du Pas de Calais et l'AGS demandaient, dans leurs conclusions d'appel, la confirmation du jugement entrepris, lequel avait sursis à statuer jusqu'à la solution de l'action en relevé de forclusion exercée par ces organismes devant la juridiction commerciale de Béthune ; qu'en décidant, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal exclusivement compétent se soit prononcé sur la question préjudicielle consistant à déterminer si l'ASSEDIC du Pas de Calais et l'AGS pouvaient produire au règlement judiciaire des époux Z..., la cour d'appel a retenu que ces organismes ne sollicitaient pas un sursis à statuer, et a ainsi dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les créanciers privilégiés d'une entreprise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens conservent leurs privilèges sur les sommes provenant de la vente de biens des dirigeants de ces sociétés, condamnés à combler le passif et personnellement déclarés en règlement judiciaire ; qu'en refusant la collocation, dans la procédure de distribution du prix d'un immeuble appartenant aux époux Z..., de l'ASSEDIC du Pas de Calais et de l'AGS, créanciers privilégiés des sociétés dirigées par les époux Z..., qui ont été condamnés à en combler le passif et personnellement déclarés en règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 99 et 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a relevé que l'ASSEDIC et l'AGS n'étaient pas, au jour où elle se prononçait, des créanciers inscrits ; qu'elle en a, à bon droit, déduit sans que sa décision puisse être atteinte par le grief de dénaturation fait à un motif surabondant et peu important les privilèges attachés à

la créance non inscrite, qu'elles n'avaient pas qualité pour produire à l'ordre et refusé de les colloquer dans celui-ci ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.