Legislator Jurisprudence & Législation
93-12359 Généré par l'IA

Correction of Jurisdictional Designation in Prior Ruling

Numéro de cause 93-12359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The highest court, in its Commercial, Financial, and Economic Chamber, decided on its own motion to rectify a prior ruling dated February 9, 1993, in a case involving two companies, one based in Italy and the other in France. The court's sole reasoning for issuing this new decision was to correct a material error in the designation of the jurisdiction within the earlier ruling, specifically ordering that "Douai" be replaced with "Paris" on the first page of the decision.

Regeste Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Correction of Jurisdictional Designation in Prior Ruling: The court's sole reasoning for issuing this new decision was to correct a material error in the designation of the jurisdiction within the earlier ruling, specifically ordering that "Douai" be replaced with "Paris" on the first page of the decision.

Mots-clés

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correction financière rectification d'erreur matérielle fixation de compétence revirement de jurisprudence objet du litige action en cession de marque

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited in the description of the composition of the Chamber that rendered the decision, although it doesn't appear explicitly in the dispositive orders as a ground for judgment or costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en rectification de l'arrêt n8 235 D du 9 février 1993 dans l'affaire opposant :

- la société Citieffe SRL, dont le siège est Via Fratelli, Rosseli 3 à Bologne (Italie),

à :

- la société Sport, dont le siège est à Custines (Meurthe-et-Moselle) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cieteffe SRL, de la SCPatineau, avocat de la société Sport, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Joint le dossier n8 E 93-12.359 au pourvoi n8 M 91-10.885 ;

Attendu que l'arrêt n8 235 D du 9 février 1993 contient une erreur matérielle qu'il convient de retifier comme suit : page 1, dans la désignation de la juridiction, au lieu de "Douai", lire "Paris" ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n8 235 D du 9 février 1993 :

Dit qu'à la page 1, dans la désignation de la juridiction, au lieu de "Douai" lire "Paris" ;

Ordonne qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;