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91-12099 Généré par l'IA

Leasing Contract Termination Following Supply Contract Resolution

Numéro de cause 91-12099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the irrevocable resolution, due to the fault of two supplier companies, of contracts for the installation of heating equipment in greenhouses, the owner of the greenhouses sued the financing company for the nullity of the associated leasing agreement, while the financing company sought indemnification from the suppliers. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the resolution of the underlying supply contract necessarily leads to the termination of the leasing contract, subject to any specific clauses, and that the lower court erred in ruling that the leasing contract was void from its inception due to a lack of cause as a direct consequence of the supply contract's resolution.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Leasing Contract Termination Following Supply Contract Resolution: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the resolution of the underlying supply contract necessarily leads to the termination of the leasing contract, subject to any specific clauses, and that the lower court erred in ruling that the leasing contract was void from its inception due to a lack of cause as a direct consequence of the supply contract's resolution.

Mots-clés

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résiliation de contrat leasing nullité des ententes accord d'entreprise contrat de fourniture d'énergie contrat d'entrepôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1184 du Code civil

The provision was cited as the main ground for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by concluding the lease agreement was void from the start due to the resolution of the supply contract.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited in relation to the composition of the court for the hearing.

Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the defendants to pay the costs and expenses of executing the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Enerbail, dont le siège social est à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (22e chambre), au profit de :

18/ M. Eric Y..., demeurant à Sainte-Foy Larande (Gironde), Eynesse,

28/ la société Industelec, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

38/ la société à responsabilité limitée Agroclim, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Louis X..., domicilié à Bordeaux (Gironde), ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Industelec, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Enerbail, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Industelec, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une précédente décision, devenue irrévocable, a prononcé, aux torts des sociétés Industélec et Agroclim, la résolution des contrats par lesquels elles s'étaient engagées à installer des équipements de chauffage dans les serres de M. Y... ; qu'ensuite, M. Y... a assigné la société Enerbail en nullité de la convention de crédit-bail conclue avec elle pour le financement des équipements litigieux ; que la société Enerbail a assigné les sociétés Industélec et Agroclim afin qu'elles soient déclarées responsables de ses propres préjudices ;

Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ;

Attendu qu'en décidant qu'en conséquence de la résolution du contrat de fournitures, le contrat de crédit-bail s'était trouvé résolu dès la date de sa conclusion, et qu'il devait être annulé faute de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.