Tax Reassessment of Leasehold Transfer Concealed by Simultaneous Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tax correction was based on the assertion that two simultaneous notarial acts—one terminating a commercial lease without compensation and another creating a new lease with a different entity—actually concealed a transfer of the leasehold right from the former tenant to the new tenant, leading to tax reassessment under the General Tax Code. The appealing company argued that a new lease granted directly by the property owners to the new entity could not be deemed a leasehold assignment between the outgoing and incoming tenants, as required for the specific tax rule to apply; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the reassessment was upheld based on the provisions of the Fiscal Procedures Book, rendering the appellant's argument concerning the interpretation of the General Tax Code provision inoperative against that definitive basis for the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 725 du Code général des Impôts, Article L. 64 du Livre des procédures fiscales, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Tax Reassessment of Leasehold Transfer Concealed by Simultaneous Acts: The appealing company argued that a new lease granted directly by the property owners to the new entity could not be deemed a leasehold assignment between the outgoing and incoming tenants, as required for the specific tax rule to apply; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the reassessment was upheld based on the provisions of the Fiscal Procedures Book, rendering the appellant's argument concerning the interpretation of the General Tax Code provision inoperative against that definitive basis for the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that the tax reassessment was validated based on this article, making the appellant's argument concerning Article 725 of the CGI inoperative against this validation.
Cited to establish the composition of the court chamber for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Aux Fruits du Jour", société anonyme, dont le siège social est àimont (Gers), 9, place Saint-Eloi,
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1990 par le tribunal de grande instance d'Auch, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié à Paris (12e), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Odent, avocat de la société "Aux Fruits du Jour", de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Auch, 31 octobre 1990), que par deux actes notariés passés le même jour, a été résilié sans indemnité le bail commercial consenti par les époux X... à la société à responsabilité limitée établissements X... et a été conclu un nouveau bail commercial entre les époux X... et la société Aux Fruits du Jour ; que l'administration des Impôts a considéré que ces actes dissimulaient une cession du droit au bail consentie par la société Lamazouère au nouveau preneur, a procédé à un redressement fondé sur les dispositions de l'article 725, alinéa 3 du Code général des Impôts et a émis un avis de mise en recouvrement des droits estimés dus ;
Attendu que la société Aux Fruits du Jour reproche au jugement d'avoir repoussé sa demande d'annulation de cet avis alors, selon le pourvoi, que l'octroi d'un bail à la société anonyme Aux Fruits du Jour par les propriétaires des locaux, les consorts X..., après l'éviction du bail du premier preneur la société établissements X..., ne pouvait être assimilée à une cession du droit au bail, laquelle n'aurait pu intervenir qu'entre les établissements X..., preneur sortant, et la société Aux Fruits du Jour, preneur entrant, de sorte que le jugement a violé l'article 725 du Code général des Impôts ;
Mais attendu que le redressement a été validé sur le fondement de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen est inopérant pour critiquer cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Aux Fruits du Jour", envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.