Appeal Regarding Refusal of Stay of Proceedings and Proof of Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought the annulment of a lower court decision, primarily arguing that the trial judge erred by refusing their request for a stay of proceedings until they could produce supporting documentation they claimed to have been unable to secure since 1987. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court had legally justified its decision by determining that the request for a stay was inadmissible and that the appellants failed to prove the payments they disputed, relying instead on the findings of the judicial expert's report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Refusal of Stay of Proceedings and Proof of Payment: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court had legally justified its decision by determining that the request for a stay was inadmissible and that the appellants failed to prove the payments they disputed, relying instead on the findings of the judicial expert's report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs incurred in the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Stanislas X...,
28/ Mme Janina X...,
demeurant ensemble ... à Antony (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 2), au profit de M. Armand Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que la demande de sursis à statuer présentée par M. X... jusqu'à ce qu'il ait pu se procurer les documents justificatifs qu'il n'avait pu produire depuis 1987, ne pouvait être admise et que ce dernier ne rapportait la preuve que des versements retenus par l'expert judiciaire dans son rapport ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.