Legislator Jurisprudence & Législation
91-17919 Généré par l'IA

Purchasers v. Sellers Regarding Obstruction of View

Numéro de cause 91-17919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Purchasers of a house sued the sellers, who retained the adjoining land, seeking the removal of new plantings that obstructed the light and view from the house's windows, claiming a pre-existing servitude established by the prior common owner's destination. The appellate court rejected this claim, ruling that the absence of plantings at the time of sale did not constitute the "ostensible and permanent work" required to establish a servitude of prospect by destination of the father of the family. The high court affirmed the rejection, finding the lower court correctly determined the requisite visible element for establishing the servitude and deemed the purchasers' secondary argument regarding the seller's personal warranty inadmissible as it was raised for the first time on appeal and mixed fact and law.

Regeste Legislator

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article 1628 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Sellers Regarding Obstruction of View: The appellate court rejected this claim, ruling that the absence of plantings at the time of sale did not constitute the "ostensible and permanent work" required to establish a servitude of prospect by destination of the father of the family. The high court affirmed the rejection, finding the lower court correctly determined the requisite visible element for establishing the servitude and deemed the purchasers' secondary argument regarding the seller's personal warranty inadmissible as it was raised for the first time on appeal and mixed fact and law.

Mots-clés

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droit foncier garantie du vendeur common law acheteur compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs contrat possessoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1628 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled there was no need to condemn the opposing party based on this article concerning costs/indemnification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled there was no need to condemn the opposing party based on this article concerning costs/indemnification.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Maurice G...,

28/ Mme Jeanne G..., néearnier de la Villesbrest,

demeurant ensemble ... 25 bis, Le Pré Vert, Le Chesnay (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :

18/ de M. Louis E...,

28/ de Mme Béatrice E..., née Le Mesre de Pas,

demeurant ensemble ..., 25 bis, Le Pré Vert Le Chesnay (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., D..., C... B..., MM. X..., F..., C... Z... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux G..., de Me Hennuyer, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1991), que les époux G... ayant acquis une maison des époux Rigano, demeurés propriétaires du terrain contigu sur lequel ouvrent les fenêtres de cette maison, ont, invoquant l'existence d'une servitude par destination du père de famille, assigné les vendeurs en suppression des plantations effectuées après la vente et obstruant la vue et l'éclairement de leur maison ; Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur le fonds voisin, qu'elle résulte de la destination du père de famille dès lors que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état ; qu'en exigeant de plus "un ouvrage ostensible et permanent", déjà constitué par l'existence même des fenêtres ouvrant sur le jardin

contigu, la cour d'appel a violé les articles 692 et suivants du Code civil ; d'autre part, que le vendeur doit, dans tous les cas,

la garantie de son fait personnel même à l'égard d'un simple trouble de fait ; qu'en diminuant la vue et l'éclairage de la maison vendue, par leur fait personnel, les époux E... ont manqué à cette obligation ; que la cour d'appel ne pouvait donc débouter les acquéreurs de leur action en suppression des plantations à l'origine de ce trouble, sans violer l'article 1628 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que la demande portait sur l'existence d'une servitude de prospect, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la circonstance tirée de l'absence, lors de la vente, de plantations aux abords des fenêtres du pavillon de gardien, acquis par les époux G..., ne constituait pas un ouvrage ostensible et permanent par lequel se révèle la destination du père de famille ; Attendu, d'autre part, que les époux G... n'ayant pas invoqué, en cause d'appel, l'obligation de garantie du vendeur, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux E... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;