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91-17706 Généré par l'IA

Vendor's Right to Contract Resolution Upheld Despite Purchaser's Criminal Allegations

Numéro de cause 91-17706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The purchasers, having failed to make payments on a term house sale contract following the due date specified in their loan agreement, were subject to a formal demand by the vendor based on a resolutory clause, leading the vendor to seek the contract's full resolution, their eviction, and payment of outstanding sums. The purchasers opposed this, requesting a stay of proceedings pending the outcome of a criminal complaint they filed against the vendor for fraud and forgery, arguing this constituted a serious dispute preventing the summary judge from acting. The Court of Cassation rejected the appeal because the purchasers, in the appellate phase, only requested a stay and did not explicitly raise the argument of a serious dispute challenging the vendor's right to enforce the resolutory clause, and furthermore, the appellate court correctly ruled that since the vendor's title was not voided and the purchasers had defaulted despite the formal notice, the resolution and eviction were legally justified.

Regeste Legislator

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article 808 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vendor's Right to Contract Resolution Upheld Despite Purchaser's Criminal Allegations: The purchasers opposed this, requesting a stay of proceedings pending the outcome of a criminal complaint they filed against the vendor for fraud and forgery, arguing this constituted a serious dispute preventing the summary judge from acting. The Court of Cassation rejected the appeal because the purchasers, in the appellate phase, only requested a stay and did not explicitly raise the argument of a serious dispute challenging the vendor's right to enforce the resolutory clause, and furthermore, the appellate court correctly ruled that since the vendor's title was not voided and the purchasers had defaulted despite the formal notice, the resolution and eviction were legally justified.

Mots-clés

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vente contrat de prêt procédure d'expulsion sommation de payer dénonciation pénale suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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article 808 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the appellants' argument as the ground for the alleged violation by the lower court regarding the scope of the judge's power in summary proceedings (référé).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled not to grant costs under this article in favor of the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 808 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the appellants' argument as the ground for the alleged violation by the lower court regarding the scope of the judge's power in summary proceedings (référé).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled not to grant costs under this article in favor of the defendant.

Condamne les épouxoual, envers la société CARPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. X...,

28/ Mme Z..., épouse de M. Benamar Y...,

demeurant ensemble à Avion (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de douai (8e chambre civile), au profit de la société anonyme de construction et d'aménagement pour la région parisienne et province, dite CARPI, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des épouxoual, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CARPI, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1991), statuant en référé, que la société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (CARPI) a vendu à terme une maison aux époux Y..., par acte du 4 mars 1982 ; que le règlement du prix devait s'effectuer selon un échéancier remis aux époux Y... au moment de l'obtention du prêt sollicité à cet effet ; qu'à la suite du retard apporté dans le règlement des échéances, la société CARPI a fait signifier aux époux Y..., le 31 janvier 1989, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée à l'acte de vente ; que ce commandement étant resté sans effet, la société CARPI a demandé que soit constatée la résolution de plein droit du contrat et que soit prononcée l'expulsion des époux Y... ainsi que leur condamnation à lui payer diverses sommes ; que les époux Y... se sont opposés à ces prétentions en sollicitant un sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de l'action publique mise en oeuvre à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile portée contre la société CARPI pour escroquerie et faux en écriture, cette plainte étant de nature à entraîner l'annulation de la vente ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de constater la résolution du contrat en ordonnant leur expulsion et en les condamnant à verser une provision sur le montant des sommes restant dues à la société CARPI, alors, selon le moyen, "18) que l'existence d'une contestation sérieuse constitue un obstacle aux pouvoirs du juge statuant en référé ; qu'en décidant que les agissements imputés

à

l'organisme vendeur, pourtant constitutifs d'escroquerie et poursuivis comme tels, donc de nature à révéler la réalité d'un dol permettant d'invoquer par voie d'exception, à compter de sa découverte, la nullité du contrat de vente, ne caractérisaient pas l'existence d'une contestation sérieuse sur le droit de l'organisme vendeur de se prévaloir de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'en affirmant que la plainte avec constitution de partie civile, même si elle pouvait avoir pour conséquence indirecte l'annulation du contrat de vente, n'était pas de nature à exercer une quelconque influence sur le droit de l'organisme vendeur de se prévaloir des clauses contractuelles pour obtenir tout à la fois le remboursement du prêt qu'il avait consenti et des dommages et intérêts forfaitaires, cela au seul prétexte que la résolution du contrat, tout comme son annulation, avait pour conséquence l'anéantissement du titre d'occupation, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que les époux Y... qui s'étaient bornés en cause d'appel, à solliciter un sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale, n'avaient pas invoqué l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ; que ce moyen mélangé de fait et de droit, est, de ce chef, nouveau et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le titre de la CARPI n'était pas nul et qu'en ne payant pas, malgré le commandement visant la clause résolutoire, les sommes dues en vertu du contrat de vente, les épouxoual s'exposaient à la résolution du contrat et à leur expulsion, pour défaut de droit et de titre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société CARPI, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les épouxoual, envers la société CARPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.