Legislator Jurisprudence & Législation
91-17593 Généré par l'IA

Municipal Housing Office v. Tenant's Estate (Lack of Discernment in Contractual Breach)

Numéro de cause 91-17593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by a public municipal housing office which sought to hold a tenant and their spouse jointly liable for damages, affirming the Court of Appeal's decision that the tenant, being in a state of dementia and thus lacking discernment at the time of the alleged breach, could not be held accountable for a contractual failure related to the lease terms under article 489-2 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 489-2 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Municipal Housing Office v. Tenant's Estate (Lack of Discernment in Contractual Breach): The Supreme Court rejected an appeal by a public municipal housing office which sought to hold a tenant and their spouse jointly liable for damages, affirming the Court of Appeal's decision that the tenant, being in a state of dementia and thus lacking discernment at the time of the alleged breach, could not be held accountable for a contractual failure related to the lease terms under article 489-2 of the Civil Code.

Mots-clés

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locataire dommages-intérêts contractuels validité de la résiliation de bail expulsion d'un logement violation d'obligation d'entretien contrat possessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 489-2 du Code civil

The Court of Appeal based its decision on this article to hold the defendants liable for damages.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public municipal d'HLM de l'Yonne, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit :

18/ de M. et Mme X..., domiciliés ensemble 7, rue deembloux, Auxerre (Yonne),

28/ de l'Union départementale des associations familiales de l'Yonne (UDAF), prise en sa qualité de gérant de tutelle de M. et Mme X..., l'UDAF ayant son siège social ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blondel, avocat de l'Office public municipal d'HLM de l'Yonne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a condamné solidairement les époux X... à réparer, sur le fondement de l'article 489-2 du Code civil, le préjudice subi par l'Office public municipal d'habitations à loyer modéré de l'Yonne, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... étant, lors des faits invoqués par l'office, en état de démence et donc dépourvu de ses facultés de discernement, aucun manquement contractuel aux clauses du bail ne pouvait lui être imputé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;