Villa Roof Defect Litigation and Procedural Safeguards Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the construction of a villa where the roof slate, substituted with foreign material with the project manager's authorization, proved defective, the appeal court revoked a prior closure order and postponed the final closure to the date of the hearing to allow a party, acting as liquidator, to file responsive pleadings based on a new contractual claim against the supplier, which the higher court partially quashed. The reasoning for the cassation was that when a judge revokes a closure order due to a serious intervening cause, this decision must either occur before the closing of arguments or be accompanied by a reopening of the proceedings, a procedural safeguard violated by the lower court's actions which prejudiced one of the parties seeking guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 784 du même code, Art. 685; Villa Roof Defect Litigation and Procedural Safeguards Violation: The reasoning for the cassation was that when a judge revokes a closure order due to a serious intervening cause, this decision must either occur before the closing of arguments or be accompanied by a reopening of the proceedings, a procedural safeguard violated by the lower court's actions which prejudiced one of the parties seeking guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article 784 NCCP as the general principle of contradiction violated by the lower court's decision regarding the revocation of the closing order.
Cited in conjunction with Article 16 NCCP as the procedural basis for the violation concerning the revocation of the closing order.
The lower court decision was partially annulled and the case remanded for a new hearing, leading to the imposition of costs on the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :
18/ de Mlle Jocelyne X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), prise ès qualités de liquidatrice de la société Mira SA exploitation des Etablissements Martinet, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., Centre commercial,
28/ de la compagnie Préservatrice foncière assurances IARD, société anonyme dont le siège est 1, Cours Michelet, Puteaux (Hauts-de-Seine),
38/ de M. Joseph A..., actuellement sans résidence, ni domicile connus,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie La Préservatrice foncière assurances et contre M. A... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y... a, en 1968, fait construire une villa sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., agréé en architecture, les travaux de couverture étant confiés à M. A..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie La Préservatrice foncière assurances, lequel, avec l'autorisation du maître d'oeuvre, a substitué aux ardoises d'Angers prévues à l'origine, des ardoises fabriquées au Portugal, fournies par la société Mira, représentée aujourd'hui par sa liquidatrice, Mlle X... ; que ces ardoises s'étant révélées friables, gélives et spongieuses, le maître de l'ouvrage a engagé une action en réparation contre M. A... et M. Z..., ce dernier, de même que la compagnie La Préservatrice foncière assurances, appelant en garantie notamment la société Mira ;
Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture de la procédure, rendue le 8 février 1991, et fixer la clôture au jour de l'audience des plaidoiries, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que cette
demande était formulée par Mlle X..., ès qualités, dans des conclusions qu'elle avait déposées le 15 février 1991 en réplique aux conclusions additionnelles de la compagnie d'assurances, retient que cette dernière ayant, dans des conclusions additionnelles, signifiées le 5 février 1991, invoqué, en sus de la responsabilité délictuelle de la société Mira, la responsabilité contractuelle de celle-ci, il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture afin de préserver le caractère contradictoire des débats et que la procédure sera donc clôturée à la date de l'audience des plaidoiries ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a révoqué l'ordonnance de clôture de la procédure, fixé la clôture à la date de l'audience des plaidoiries et en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en garantie contre la société Mira, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne Mlle X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;