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91-16791 Généré par l'IA

Commercial Lease Non-Renewal Upheld Due to Unauthorized Structural Alterations

Numéro de cause 91-16791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the non-renewal of a commercial lease without compensation, as the tenants' renovation work, which affected the building's structural integrity and contributed by half to the resulting damages, constituted a serious ground justifying termination, even though the tenants did not create the original shop window opening, especially given that the work was undertaken without authorization following a formal notice.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Non-Renewal Upheld Due to Unauthorized Structural Alterations: The appellate court correctly upheld the non-renewal of a commercial lease without compensation, as the tenants' renovation work, which affected the building's structural integrity and contributed by half to the resulting damages, constituted a serious ground justifying termination, even though the tenants did not create the original shop window opening, especially given that the work was undertaken without authorization following a formal notice.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial colocataire résiliation immédiate renouvellement de l'autorisation droit de rétention du bailleur mesure architectonique

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay a sum to the respondent based on this article for costs incurred in litigation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a sum to the respondent based on this article for costs incurred in litigation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Daniel Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

28/ Mme Catherine Z... née Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Raymond X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ... de Saint-Paul,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que si les époux Z... n'avaient pas créé l'ouverture de la vitrine, ils avaient procédé à sa rénovation, ce qui avait affecté le gros oeuvre de l'immeuble et que ces travaux étaient, pour moitié, à l'origine des désordres, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette rénovation, sans autorisation malgré une sommation interpellative, constituait un motif grave justifiant le non-renouvellement du bail sans indemnité, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;