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91-16626 Généré par l'IA

Tenant Waiver of Statutory Lease Protection Through Subsequent Agreement

Numéro de cause 91-16626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tenant, whose initial residential lease was under the specific provisions of a 1948 law, argued upon receiving a sale notice that his subsequent lease renewal, signed in 1983 under a 1982 law, should still be governed by the general provisions of the 1948 law, claiming the lower court wrongly inferred a waiver of rights based on unrelated lease renewal negotiations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by signing a new lease at a free rent, which referenced the initial lease that already attempted to derogate from the general 1948 law, the tenant unequivocally and knowingly demonstrated his intent to waive the protection of the general provisions of the 1948 law upon the expiration of the first lease, which had continued by tacit reconduction.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne le aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Tenant Waiver of Statutory Lease Protection Through Subsequent Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by signing a new lease at a free rent, which referenced the initial lease that already attempted to derogate from the general 1948 law, the tenant unequivocally and knowingly demonstrated his intent to waive the protection of the general provisions of the 1948 law upon the expiration of the first lease, which had continued by tacit reconduction.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail protection des locataires renonciation au droit loyer initial colocataire prétention légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Condamne le aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
Although not citing a specific article number, this is the disposition regarding the payment of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

Condamne le aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Although not citing a specific article number, this is the disposition regarding the payment of legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Paris (11e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :

18/ de la société Valimo, dont le siège est à Paris (15e), 5, rue duénéral Castelnau,

28/ de la société civile Via Pierre I, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

38/ de la société Wagram Investissement, dont le siège est à Paris (16e), ...,

48/ de M. Georges X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

58/ de M. Roland, Louis X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société civile Via Pierre I, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1991), que M. Y... a pris à bail, le 5 juillet 1975, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, des locaux d'habitation appartenant à M. X..., aux droits duquel sont venues, successivement, les sociétés Valimo, Wagram Investissement et la société civile immobilière Via Pierre I ; qu'il a signé, le 1er mai 1983, un second bail faisant référence à la loi du 22 juin 1982 ; qu'ayant reçu congé aux fins de vente de l'appartement, M. Y... a assigné les propriétaires successifs pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18/ que la renonciation à un droit

ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que, pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel s'est fondée sur la prétendue renonciation de celui-ci à invoquer les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en déduisant cette prétendue renonciation de pourparlers antérieurs au renouvellement du bail, relatifs au remplacement d'un chauffe-eau et au montant des provisions sur charges ainsi que de l'insertion dans le nouveau bail d'une réserve quant aux provisions sur charges, circonstances radicalement étrangères à la qualification du bail et qui, en conséquence, ne constituaient pas une manifestation d'une volonté non équivoque de renoncer à l'application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil ; 28) que, dans ses conclusions, M. Y... avait invité la cour d'appel à s'interroger sur la clause particulière du bail renouvelé indiquant que celui-ci était conforme au contrat de location initial du 5 juillet 1975 conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en se refusant à admettre que M. Y... n'avait fait que signer le bail sans avoir conscience de la renonciation qu'il impliquait et ce, sans s'interroger sur la clause particulière qui y figurait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1315 et 2221 du Code civil" ; Mais attendu que la clause particulière du bail du 1er mai 1983 précisant qu'il était conforme au contrat de location du 5 juillet 1975, qui, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, prétendait déjà déroger aux dispositions générales de cette loi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à l'expiration du premier bail, qui s'était poursuivi par tacite reconduction, M. Y... avait signé un second bail à loyer libre, manifestant ainsi, de manière non équivoque et en connaissance de cause, sa volonté de renoncer à l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à la SCI Via Pierre I la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.