Property Owner Appeal Regarding Servitude Creation Based on Prior Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a property owner appealing a decision regarding the creation of a servitude, where the appellate court found that the property owner had placed the land in the state resulting from the servitude, based on a prior private agreement made with a subsequent purchaser of an adjacent parcel concerning the execution of necessary development works, which were completed before the final authentic deed was signed. The high court rejected the appeal, upholding the finding that the owner had established the condition necessary for the servitude to arise by allowing the agreed-upon infrastructure work to be executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Property Owner Appeal Regarding Servitude Creation Based on Prior Agreement: The high court rejected the appeal, upholding the finding that the owner had established the condition necessary for the servitude to arise by allowing the agreed-upon infrastructure work to be executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal, constituting the main ground of the final decision.
This order imposes the costs associated with the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mercé X..., demeurant avenue des Pyrénées, Tarascon-sur-Ariège (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de l'association "L'Astonienne", dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mlle Z..., propriétaire de deux parcelles, était convenue avec M. Y..., acquéreur de l'une d'elles, par un acte sous seing privé du 25 avril 1968, antérieur à la division, que l'acquéreur exécuterait les travaux d'aménagement de la servitude, ce qui a été réalisé avant la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a souverainement retenu que Mlle Z... avait mis les fonds dans l'état duquel résulte la servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.