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91-19434 Généré par l'IA

Administrator v. Landlord: Lease Termination and Judicial Recovery Suspension

Numéro de cause 91-19434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrator of a company in judicial recovery appealed a decision that upheld the termination of a commercial lease due to unpaid rent, arguing that the landlord's action to enforce the resolutory clause should have been suspended by the opening of the receivership proceedings. The appellate court had ruled that the clause was already effective before the receivership judgment because the time period following the landlord's demand for payment had expired. However, the high court quashed this part of the ruling, reasoning that since the demand for payment related to rent due before the opening of the receivership, and no final judgment of lease termination had occurred before that opening, the statutory provisions suspending creditors' actions seeking contract resolution for non-payment of money must apply, thereby violating the relevant law concerning judicial recovery.

Regeste Legislator

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article 38, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, article 47, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985; Administrator v. Landlord: Lease Termination and Judicial Recovery Suspension: The appellate court had ruled that the clause was already effective before the receivership judgment because the time period following the landlord's demand for payment had expired. However, the high court quashed this part of the ruling, reasoning that since the demand for payment related to rent due before the opening of the receivership, and no final judgment of lease termination had occurred before that opening, the statutory provisions suspending creditors' actions seeking contract resolution for non-payment of money must apply, thereby violating the relevant law concerning judicial recovery.

Mots-clés

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congé par le bailleur droit judiciaire cessation de paiement contentieux contractuel licenciement administratif expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article 38, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985
This article defines the conditions under which a landlord can seek contract resolution for unpaid rent after the opening of receivership, which was the core issue resolved by the partial cassation.
article 47, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985
This article addresses the suspension of deadlines and rights, which was directly applied by the Court of Cassation to annul the finding that the resolutory clause had taken effect before the opening of the receivership.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 38, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985

This article defines the conditions under which a landlord can seek contract resolution for unpaid rent after the opening of receivership, which was the core issue resolved by the partial cassation.

article 47, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985

This article addresses the suspension of deadlines and rights, which was directly applied by the Court of Cassation to annul the finding that the resolutory clause had taken effect before the opening of the receivership.

Condamne Mmes Z... et B... Y..., envers M. de Saint-Rapt, ès qualités, et la société La Vido, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article imposes the costs of the proceedings on the losing parties (Mmes Z... et B... Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X... de Saint-Rapt, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ..., résidence Saint-Jean, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société La Vido,

2 / la société à responsabilité limitée La Vido, dont le siège social est à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), 9, place Gambetta, représentée par Mme Besson, demeurant même ville, 38, cours E. E..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :

1 / Mme D..., épouse Z..., demeurant à Vaison La Romaine (Vaucluse), quartier Pomerol,

2 / Mme Mireille Z..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., résidence du Manège,

3 / Mme Estelle Y..., demeurant à Chateauneuf du Rhône (Drôme), quartier Combon, route de Montélimar,

4 / M. Christian C..., demeurant à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), 9, place Gambetta, pris en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société La Vido, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Saint-Rapt et de la société La Vido, de Me Choucroy, avocat de Mmes Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 38, alinéa 1, et 47, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résolution du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers, que s'il s'agit des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action de justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 1991), que M. de Saint-Rapt, administrateur judiciaire de la société La Vido, preneur à bail de locaux commerciaux appartenant aux consorts A..., ayant introduit contre ceux-ci une action pour s'opposer à un commandement de payer du 28 juin 1988, les bailleurs, qui avaient fait délivrer à leur locataire un second commandement de payer, le 20 janvier 1989, en rappelant la clause résolutoire, ont, en invoquant ce commandement, demandé reconventionnellement la résolution du bail ; que par jugement du 15 décembre 1989, la société La Vido a été déclarée en état de redressement judiciaire, M. de Saint-Rapt étant désigné comme administrateur de la société La Vido ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de la société La Vido, tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire, par application des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient qu'au 15 décembre 1989, date à laquelle la société La Vido a été déclarée en état de redressement judiciaire, la clause résolutoire de plein droit visée dans le commandement du 20 janvier 1989 avait produit effet et que le bail qui liait les parties se trouvait résolu par le seul effet de l'écoulement du délai conventionnel et légal qui a suivi le commandement demeuré infructueux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer avait pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'aucune décision, passée en force de chose jugée, constatant la résiliation du bail n'était intervenue avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté acquise la clause résolutoire du bail et a ordonné l'expulsion de la société La Vido, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mmes Z... et B... Y..., envers M. de Saint-Rapt, ès qualités, et la société La Vido, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.