Legislator Jurisprudence & Législation
91-19401 Généré par l'IA

Assembly Nullity Appeal: Reopening of Proceedings Required

Numéro de cause 91-19401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning the nullity of a co-owners' assembly decision, the appellate court improperly revoked the order closing the proceedings mid-judgment to accept conclusions filed after that closing date in response to documents filed on the same day, thus violating the principle of contradiction; the Court of Cassation quashed the appellate decision because, when a judge revokes a closure order after the debates have concluded, they must formally order the reopening of those debates, which the appellate court failed to do.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Assembly Nullity Appeal: Reopening of Proceedings Required: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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réouverture de la procédure nullité des ententes nullité d'une élection droit à la résolution du contrat recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule that no indemnity is due under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code

These articles established the basis for the cassation due to violation of the principle of contradiction concerning the reopening of debates.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule that no indemnity is due under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ci-devant 7, Square du Village, et actuellement 4, avenue Rozée à Sannois (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Curling A" à Tignes-le-Lac (Savoie), représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Gacon Immobilier, dont le siège est à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), Immeuble Le Centenaire, poursuites et diligences de son gérant en exercice, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Curling A" à Tignes-le-Lac, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, statuant dans une instance en nullité de décision d'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a, dans le même arrêt (Chambéry, 26 juin 1991), révoqué la clôture, pour rendre recevables des conclusions qui avaient été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture en réponse à des conclusions signifiées le jour même de cette ordonnance et statué au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Curling A" à Tignes-le-Lac aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.