Cable Easement Dispute and Evidentiary Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought a buried cable and pipe easement across the defendants' property because their own property lacked direct public road access, as regulated by Article 684, paragraph 1 of the Civil Code. The appellate court granted the request, reasoning that the defendants failed to prove their property originated from the division of a larger parcel, as the relevant 1974 partition deed did not specify such detachment. The high court quashed the decision, holding that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not investigating whether the required proof of origin could be derived from earlier deeds from 1885 and 1903, as requested by the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 684, alinéa 1er du Code civil; Cable Easement Dispute and Evidentiary Requirements: The appellate court granted the request, reasoning that the defendants failed to prove their property originated from the division of a larger parcel, as the relevant 1974 partition deed did not specify such detachment. The high court quashed the decision, holding that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not investigating whether the required proof of origin could be derived from earlier deeds from 1885 and 1903, as requested by the defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis that the lower court failed to properly apply when ruling on the request for a right of way.
This is the operative order disposing of the appeal by quashing the lower court's decision.
This provision orders the losing parties to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Charles Y..., demeurant à Eze B... (Alpes-Maritimes), ...,
2 ) M. José Y..., demeurant à Eze B... (Alpes-Maritimes), ...,
3 ) Mme Laurencine Y..., demeurant à Eze B... (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre - section B), au profit :
1 ) de Mme Suzanne, Jacqueline X..., demeurant à Eze B... (Alpes-Maritimes), rue du Barri,
2 ) de M. Reiner, Alphons, Anton Z..., demeurant à Eze B... (Alpes-Maritimes), rue du Barri, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 684, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1991), que Mme X... et M. Z..., dont la propriété n'avait pas d'accès direct à la voie publique, ont assigné les consorts Y... pour obtenir le droit de faire passer des câbles et canalisations enterrés à travers la propriété de ces derniers ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les consorts Y... ne démontrent pas que le fonds, propriété des consorts X... et Z... provient de la division d'un plus grand tènement, l'acte de partage du 29 mars 1974 mentionné dans le titre de ces derniers ayant attribué à Mme A... la propriété de la parcelle cadastrée n° 12, ne précisant pas que celle-ci était détachée d'un plus grand tènement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si cette preuve ne résultait pas de l'examen des actes antérieurs de 1885 et de 1903, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... et M. Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.