Legislator Jurisprudence & Législation
91-19111 Généré par l'IA

Architectural Fees Liability and Set-off of Damages

Numéro de cause 91-19111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision affirming the liability of the initial signatory of a contract for architectural services, despite the property belonging to the signatory's daughter who ratified the agreement, and sought compensation for a balance of fees due against damages owed due to construction defects. The Court of Cassation rejected the appeal, first reasoning that since the signatory was the direct contracting party with the architects, he remained solely liable for the fees, and second, that the claim for set-off of fees against damages was precluded because the two separate legal actions concerning fees and defect compensation did not involve the exact same parties.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 1147 et 1792 du Code civil, article 67 de la loi du 10 juillet 1980; Architectural Fees Liability and Set-off of Damages: The Court of Cassation rejected the appeal, first reasoning that since the signatory was the direct contracting party with the architects, he remained solely liable for the fees, and second, that the claim for set-off of fees against damages was precluded because the two separate legal actions concerning fees and defect compensation did not involve the exact same parties.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte action en indemnité compensation de créances honoraires d'avocat contrat de construction vice de construction

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the first ground of appeal, which alleged a violation of this article concerning the obligation to respond to the appellant's arguments.
articles 1147 et 1792 du Code civil
The court implicitly rejected the second ground of appeal, which alleged a violation of these articles concerning the compensation between fees and damages.
article 67 de la loi du 10 juillet 1980
This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of the appeal and the order for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the first ground of appeal, which alleged a violation of this article concerning the obligation to respond to the appellant's arguments.

articles 1147 et 1792 du Code civil

The court implicitly rejected the second ground of appeal, which alleged a violation of these articles concerning the compensation between fees and damages.

article 67 de la loi du 10 juillet 1980

This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of the appeal and the order for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Marcel X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

2 ) Mlle Béatrice X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation de l'arrêt n° 2446/84 rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :

1 ) de M. Christian Y..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,

2 ) de M. Michel Z..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,

3 ) de M. Pierre Z..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mlle X... de son désistement de pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juin 1991, arrêt n° 2302/91), que, le 27 décembre 1979, M. X... a signé un contrat confiant à MM. Y..., Michel Z... et Pierre Z..., architectes, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à sa fille, Mlle Béatrice X..., moyennant des honoraires payables au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; qu'un premier arrêt du 12 juin 1985 a sursis à statuer sur la demande en paiement d'un solde d'honoraires intentée par les architectes contre M. X..., jusqu'à décision dans une instance en réparation de malfaçons formée par Mlle X..., à laquelle les architectes avaient reconventionnellement réclamé le paiement d'honoraires ; que M. X... a sollicité sa mise hors de cause ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que M. X... faisait valoir que, bien que signataire de la convention de louage d'ouvrage qui avait donné mission aux architectes d'édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant à sa fille, il n'avait agi ainsi qu'en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage qui avait ratifié la convention, ce que ne contestaient pas les maîtres d'oeuvre qui avaient poursuivi également contre sa fille tant le paiement de leurs honoraires que la réalisation du contrat litigieux ; qu'en se bornant à déduire de sa qualité de partie à la convention de maîtrise d'oeuvre celle de débiteur des sommes réclamées, sans répondre aux conclusions déterminantes dont elle se trouvait saisie et qui étaient de nature à justifier la mise hors de cause de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir, par une disposition non susceptible de pourvoi en cassation, refusé de joindre les deux instances, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'invoquait pas expressément la qualité de mandataire de sa fille, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X..., ayant conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec MM. Y... et Z..., était seul débiteur du paiement des honoraires réclamés par ceux-ci ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres d'oeuvre un solde d'honoraires, alors, selon le moyen, "que les honoraires se compensent avec une dette indemnitaire lorsqu'il est établi que les malfaçons affectant l'ouvrage sont au moins pour partie imputables au maître d'oeuvre ; qu'en faisant droit à la demande en paiement du solde d'honoraires formulée par les architectes au prétexte que leurs prestations se seraient révélées utiles et réelles, après avoir cependant constaté que des défectuosités affectant l'immeuble étaient imputables en grande partie aux entrepreneurs, ce qui ne faisait nullement obstacle à la responsabilité encourue par les architectes du chef de celles qui leur étaient également imputées au titre de leur mission complète de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'instance en paiement d'honoraires et l'instance en réparation de malfaçons n'opposaient pas les mêmes parties, ce qui excluait le jeu de la compensation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.