Rural Lease Recognition Appeal Dismissed Due to Buildable Land Exception
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to have a rural lease recognized for agricultural plots, arguing that after a non-renewal of a grass sale, the owners accepted payments equivalent to rent for exploiting the land, thereby shifting the burden of proof to the owners to show the occupation was temporary and precarious, as required under rural code provisions. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court had lawfully justified its decision by finding that the owners had only authorized the appellant to occupy the plots precariously, pursuant to a specific exception in the rural code, because the parcels had become buildable and the owners were actively pursuing subdivision plans, meaning the lower court correctly applied the law without reversing the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article L. 411-2, alinéa 3, du Code rural, REJETTE le pourvoi; Rural Lease Recognition Appeal Dismissed Due to Buildable Land Exception: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court had lawfully justified its decision by finding that the owners had only authorized the appellant to occupy the plots precariously, pursuant to a specific exception in the rural code, because the parcels had become buildable and the owners were actively pursuing subdivision plans, meaning the lower court correctly applied the law without reversing the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal legally justified its decision by finding that the owners had authorized Mr. X... to occupy the parcels precariously in accordance with this provision, as their agricultural destination was to be changed.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision relates to the order imposing costs and execution fees upon the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant lieu-dit "Le Bruchet", à Moingt-Monbrison (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de M. et Mme Paul Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1991) de refuser de lui reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur des parcelles appartenant aux époux Y..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, il incombait à la cour d'appel de rechercher si, après le non-renouvellement de la vente d'herbe en 1984, les parcelles litigieuses à usage agricole n'avaient pas été mises à titre onéreux à la disposition de M. X... en vue de les exploiter en assumant la charge d'entretenir ces parcelles et qu'en outre, les époux Y... encaissaient des chèques tirés par M. Bernard X... représentant le loyer du bail, et que, d'autre part, M. X... n'avait pas à démontrer qu'il était titulaire d'un bail rural puisque les époux Y..., qui soutenaient avoir concédé la jouissance temporaire et précaire desdites parcelles en n'apportant que leurs affirmations, comme M. X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse ; que la cour d'appel ne pouvait imposer à M. X..., qui avait payé régulièrement une redevance équivalant à un loyer, de démontrer qu'il était titulaire d'un bail rural puisque c'est aux propriétaires qui invoquaient le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des parcelles d'en apporter la preuve, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'en statuant de cette manière, la cour d'appel, qui n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural, a, en outre, renversé la charge de la preuve qui incombait aux époux Y..., propriétaires, (article 1315 du Code civil)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles 1003 et 1004 étaient devenues constructibles en 1981 et qu'elles avaient été classées, en 1984, en zone NAa 1 du plan d'occupation des sols, qu'à partir de 1984, les époux Y... avaient entrepris des démarches, études et recherches en vue d'une opération de lotissement et retenu que les propriétaires avaient seulement autorisé M. X..., conformément aux dispositions de l'article L. 411-2, alinéa 3, du Code rural, à occuper, à titre précaire, ces parcelles dont la destination agricole devait être changée, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.