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91-18818 Généré par l'IA

Agricultural Lease Dispute Affirmed; Cross-Appeal on Written Lease Dismissed

Numéro de cause 91-18818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The court rejected appeals concerning a dispute over an agricultural lease, affirming the lower court's finding that a verbal lease agreement existed between the parties, based on the trial court's sovereign assessment that the agreement was evidenced by the commencement of execution, specifically the tenant's exploitation of the parcels starting in March 1989, and that subsequent correspondence merely proposed modifications, not a termination of the lease principle. Furthermore, the court dismissed the cross-appeal seeking nullification of a subsequent written lease agreement because the tenant was not a party to that contract and thus lacked standing to challenge it.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Agricultural Lease Dispute Affirmed; Cross-Appeal on Written Lease Dismissed: Furthermore, the court dismissed the cross-appeal seeking nullification of a subsequent written lease agreement because the tenant was not a party to that contract and thus lacked standing to challenge it.

Mots-clés

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bail à ferme agricole résiliation du bail colocataire qualité pour recourir droit foncier droits du bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This constitutes the primary order resolving the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This constitutes the primary order resolving the appeals.

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi

This provision concerns the allocation of costs for each appeal.

Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the parties jointly to bear the costs and execution expenses of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., domiciliée ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 avril 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, en appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'accord des parties sur la location des parcelles avait été concrétisé par un commencement d'exécution, lequel s'était traduit par l'exploitation desdites parcelles par M. Y..., au moins à compter du 1er mars 1989 et qu'il n'apparaissait pas au vu de la lettre du notaire que M. Y... ait souhaité remettre en cause le principe du bail mais qu'il s'était uniquement agi pour lui de soumettre à Mme X... une proposition de modification de certaines modalités du bail, la cour d'appel qui, sans se contredire, a pu en déduire que les parties étaient liées par un bail verbal, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que, dès lors que M. Y... n'était pas partie au contrat de bail conclu le 25 mars 1989 entre Mme X... et la SCEA du Domaine du Château de Davenay, il était irrecevable à solliciter la nullité de cet acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.