Legislator Jurisprudence & Législation
91-19659 Généré par l'IA

Collecting Society Royalty Dispute and Abuse of Dominant Position Defense

Numéro de cause 91-19659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The operator of a discotheque failed to pay music licensing royalties under a representation contract to the collecting society, which then sued for a provisional payment. The operator defended by claiming the contract was void due to the society's abuse of a dominant position in violation of a relevant treaty article. The appellate court dismissed this defense, asserting its incompetence to rule on the contract's validity under the treaty and limiting its review to whether the claim was seriously contestable, which the high court overturned, reasoning that by refusing to examine whether the royalty rate could be seriously challenged as violating the treaty, the appellate court had violated the principle of the primacy of European Union law and the relevant procedural text.

Regeste Legislator

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article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Collecting Society Royalty Dispute and Abuse of Dominant Position Defense: The operator defended by claiming the contract was void due to the society's abuse of a dominant position in violation of a relevant treaty article. The appellate court dismissed this defense, asserting its incompetence to rule on the contract's validity under the treaty and limiting its review to whether the claim was seriously contestable, which the high court overturned, reasoning that by refusing to examine whether the royalty rate could be seriously challenged as violating the treaty, the appellate court had violated the principle of the primacy of European Union law and the relevant procedural text.

Mots-clés

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redevance de licence position dominante validité du contrat différend commercial violation des règles de procédure nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning preceding the conclusion that the Court of Appeal violated this text by refusing to examine the alleged violation of Article 86 of the Treaty of Rome, leading to the quashing of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning preceding the conclusion that the Court of Appeal violated this text by refusing to examine the alleged violation of Article 86 of the Treaty of Rome, leading to the quashing of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mamadou X..., exploitant la discothèque "Le Madness", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique "SACEM", dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la primauté du droit communautaire, ensemble l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., qui exploite une discothèque, a conclu le 24 janvier 1985 un contrat général de représentation avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Musique ; qu'elle n'a pas réglé les redevances dont elle était débitrice pour la période ayant couru de mars à octobre 1989, et que la SACEM l'a fait assigner devant le juge des référés en paiement d'une provision d'un montant égal à celui de ces redevances ; que M. X... a prétendu que la SACEM s'était rendue coupable d'un abus de position dominante en violation de l'article 86 du traité de Rome, et que le contrat du 24 janvier 1985 était en conséquence illicite ;

Attendu que pour accueillir la demande de la SACEM, la cour d'appel a retenu qu'elle était incompétente pour apprécier la validité du contrat de représentation au regard du traité de Rome, et qu'il lui appartenait seulement de constater que la créance de la SACEM n'était pas sérieusement contestable, dès lors que les stipulations qu'elle invoquait n'étaient pas manifestement illicites ;

Attendu qu'en refusant ainsi d'examiner s'il pouvait être ou non sérieusement soutenu que le taux de redevance proposé par la SACEM, à son cocontractant avait été fixé en violation de l'article 86 du traité de Rome, tel qu'interprété par les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SACEM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.