Disco Operator v. Music Rights Society: Primacy of EU Law and Contract Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA disco operator sued for non-payment of royalties under a general representation contract with a music rights society was deemed to have improperly raised as a defense that the contract was invalid due to the society's abuse of a dominant position in violation of Article 86 of the Treaty of Rome. The appellate court declined to assess the contract's validity under European Union law, limiting itself only to whether the debt was seriously contestable based on the contract's apparent legality. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court erred by refusing to examine the serious contention that the royalty rate was set in violation of Article 86 of the Treaty of Rome, thereby violating the principle of primacy of European Union law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Disco Operator v. Music Rights Society: Primacy of EU Law and Contract Validity: The appellate court declined to assess the contract's validity under European Union law, limiting itself only to whether the debt was seriously contestable based on the contract's apparent legality. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court erred by refusing to examine the serious contention that the royalty rate was set in violation of Article 86 of the Treaty of Rome, thereby violating the principle of primacy of European Union law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in connection with the principle of primacy of community law, which formed the core reason for overturning the lower court's decision regarding the scope of the judge's review in summary proceedings.
This provision dictates the allocation of legal costs following the successful appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Ménestrel, dont le siège social est à Lyon (5e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Le Ménestrel, de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe de la primauté du droit communautaire, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Le Ménestrel, qui exploite une discothèque, a conclu, le 9 janvier 1985, un contrat général de représentation avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ; qu'elle n'a pas réglé les redevances dont elle était débitrice pour la période ayant couru de février à décembre 1989, et que la SACEM l'a fait assigner devant le juge des référés en paiement d'une provision d'un montant égal à celui de ces redevances ; que la société Le Ménestrel a prétendu que la SACEM s'était rendue coupable d'un abus de position dominante en violation de l'article 86 du traité de Rome, et que le contrat du 9 janvier 1985 était en conséquence illicite ;
Attendu que pour accueillir la demande de la SACEM, la cour d'appel a retenu qu'elle était incompétente pour apprécier la validité du contrat de représentation au regard du traité de Rome, et qu'il lui appartenait seulement de constater que la créance de la SACEM n'était pas sérieusement contestable, dès lors que les stipulations qu'elle invoquait n'étaient pas manifestement illicites ;
Attendu qu'en refusant ainsi d'examiner s'il pouvait être ou non sérieusement soutenu que le taux de redevance proposé par la SACEM, à son cocontractant, avait été fixé en violation de l'article 86 du traité de Rome, tel qu'interprété par les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SACEM, envers la société Le Ménestrel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.