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91-19092 Généré par l'IA

Client v. Unregistered Legal and Tax Consultant Regarding Reimbursement for Services Rendered

Numéro de cause 91-19092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A client sued to recover fees paid to an individual who provided legal and tax consultation services regarding a guardianship matter but was not registered as a legal counsel, after the court of first instance ordered a full reimbursement because the services were deemed illegally rendered due to the lack of registration. The Supreme Court quashed the lower court's judgment, reasoning that the law in effect only regulated the use of the title "legal and tax counsel" and did not grant a monopoly on providing such advice, meaning the activity itself was not illegal; furthermore, the lower court erred by ordering complete reimbursement without assessing the value of the actual services performed as required by civil code provisions on repaying undue payments.

Regeste Legislator

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article 1999 du Code civil, Article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971; Client v. Unregistered Legal and Tax Consultant Regarding Reimbursement for Services Rendered: The Supreme Court quashed the lower court's judgment, reasoning that the law in effect only regulated the use of the title "legal and tax counsel" and did not grant a monopoly on providing such advice, meaning the activity itself was not illegal; furthermore, the lower court erred by ordering complete reimbursement without assessing the value of the actual services performed as required by civil code provisions on repaying undue payments.

Mots-clés

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indu honoraires d'avocat prestations fournies jugement civil registre de l'impôt matière tutélaire

Dispositions légales citées

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article 1999 du Code civil
Cited as the legal basis for the violation concerning the lack of proper assessment of remuneration owed for services rendered.
Article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Cited as the legal basis for the violation concerning the regulation of the title of legal and fiscal consultant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Cited as the legal basis for the violation concerning the regulation of the title of legal and fiscal consultant.

Article 1999 du Code civil

Cited as the legal basis for the violation concerning the lack of proper assessment of remuneration owed for services rendered.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Grâce Y..., demeurant ... à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1991 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de Mme Francine X..., demeurant ... à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 juin 1993 ;

Attendu que Mme X... a consulté, au sujet d'une affaire de tutelle, Mme Y... qui exerçait l'activité de conseil juridique et fiscal ; qu'à la suite de cet entretien, Mme Y... a adressé au gérant de tutelle une lettre qui est restée sans réponse, et n'a effectué aucune autre diligence ; qu'elle a néanmoins réclamé à Mme X..., par deux factures, la somme totale de 1 415,10 francs pour "étude et suivi du dossier" ; qu'ayant appris, après paiement, que Mme Y... n'était pas inscrite sur la liste des conseils juridiques, Mme X... l'a assignée en remboursement de la somme précitée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., le tribunal d'instance a retenu que Mme Y... ne justifiait pas de son inscription sur la liste des conseils juridiques et fiscaux et que, de ce fait, elle exerçait une activité illégale ;

Attendu, cependant, que la loi du 31 décembre 1971, dans son titre II, ne réglementait que l'usage du titre de conseil juridique et fiscal et ne conférait pas aux bénéficiaires de ce titre le monopole du conseil en matière juridique et fiscale ; qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1999 du Code civil ;

Attendu qu'en accueillant dans son intégralité la demande en remboursement de Mme X..., après avoir constaté que Mme Y... avait accompli certaines prestations, sans procéder à l'appréciation qu'il lui appartenait de faire, au vu des services rendus, du montant de la rémunération due à cette mandataire, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.