Employee Dismissal and Administrative Annulment of Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision that denied her damages for an allegedly unfounded dismissal, which had originally occurred for economic reasons with administrative authorization that was subsequently annulled by the administrative court due to a formal irregularity. The High Court rejected the appeal, reasoning that the administrative annulment only addressed the authorization's formality and did not rule on the merits of the dismissal, leaving the judicial court competent to assess whether the termination was based on a real and serious economic cause, which the lower court had correctly found after establishing the economic difficulties and the suppression of the employee's position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Administrative Annulment of Authorization: The High Court rejected the appeal, reasoning that the administrative annulment only addressed the authorization's formality and did not rule on the merits of the dismissal, leaving the judicial court competent to assess whether the termination was based on a real and serious economic cause, which the lower court had correctly found after establishing the economic difficulties and the suppression of the employee's position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosette Y..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), 17, rue A. Chamson, résidence Clary, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Ferplast, dont le siège est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que Mme X... veuve Y..., a été, le 9 février 1979, licenciée pour motif économique par la société Ferplast, avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par le tribunal administratif pour irrégularité de forme ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel aurait dû constater que le licenciement était intervenu sans autorisation et devait en déduire que le licenciement était nécessairement abusif au sens de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a décidé que le licenciement était intervenu pour une cause économique, en contredisant les conclusions des conseillers-rapporteurs, désignés par les premiers juges, et sans répondre aux conclusions de la salariée ;
Mais attendu, d'une part, que la décision du juge administratif, annulant l'autorisation, n'a pas statué sur les causes du licenciement ; que le juge judiciaire était donc compétent pour le faire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté la réalité tant des difficultés économiques alléguées par l'employeur, que de la suppression du poste de la salariée, la cour d'appel a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Ferplast, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.