Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Labor Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the labor court that largely granted their claims against an employer, specifically awarding back pay and ordering the employer to provide certain payment statements under penalty, while rejecting a claim for delegation hours pay. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment was not rendered in final resort, noting that the specific demand for the under-penalty delivery of payment statements, which did not concern mandatory employer documents, carried an indeterminate nature, rendering the judgment appealable under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Labor Judgment: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment was not rendered in final resort, noting that the specific demand for the under-penalty delivery of payment statements, which did not concern mandatory employer documents, carried an indeterminate nature, rendering the judgment appealable under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for determining the admissibility of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility because the judgment was not rendered in the last resort.
The court imposed the costs and enforcement expenses of the decision on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Menton (section Commerce), au profit de la société anonyme Carrefour Lingostière, prise en la personne de son directeur M. Joël X..., RN ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Y... a demandé la condamnation de la société Carrefour au paiement de sommes à titre de paiement d'heures de délégation, de rappel de salaire et la remise, de la part de sa mutuelle, de bordereaux de paiement des indemnités journalières pour les accidents du travail, ceci sous astreinte ; que le jugement attaqué, qualifié de rendu en dernier ressort, a accueilli les deux dernières demandes ;
Attendu, cependant, que la demande tendant à la remise sous astreinte des bordereaux de paiement précités, ne concernant pas des documents dont la remise par l'employeur est obligatoire, présente un caractère indéterminé, ce dont il suit que le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Carrefour Lingostière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.