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92-40695 Généré par l'IA

Employer Appeal of Overturned Summary Dismissal for Physical Altercation

Numéro de cause 92-40695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that overturned a summary dismissal for serious misconduct, asserting that a significant altercation involving a physical strike and gross insult against a colleague, regardless of the employee's long tenure or clean record, constituted serious misconduct warranting dismissal without indemnity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably concluded serious misconduct was not established by considering the employee's nineteen years of service, lack of prior warnings, and the feasibility of continuing the employment relationship during the notice period; furthermore, the employer's secondary argument challenging the dismissal as lacking a real and serious cause was deemed inoperative because the employee had not sought damages for wrongful dismissal without a real and serious cause.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Overturned Summary Dismissal for Physical Altercation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably concluded serious misconduct was not established by considering the employee's nineteen years of service, lack of prior warnings, and the feasibility of continuing the employment relationship during the notice period; furthermore, the employer's secondary argument challenging the dismissal as lacking a real and serious cause was deemed inoperative because the employee had not sought damages for wrongful dismissal without a real and serious cause.

Mots-clés

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manquements graves licenciement abusif rapports de travail grève activité accessoire classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (cassation request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (cassation request).

Condamne le Comptoir Pharmaceutique du Centre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comptoir Pharmaceutique du Centre, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de Mme Irène X..., demeurant ... (PuydeDôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat du Comptoir Pharmaceutique du Centre, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1991) que Mme X... engagée par la société Le Comptoir Pharmaceutique du centre a été licenciée pour faute grave le 6 mars 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la faute grave n'était pas caractérisée et l'avoir condamnée en conséquence à lui verser des indemnités de rupture alors, d'une part que, nonobstant son ancienneté ou l'absence de tout reproche antérieur, commet une faute privative de toute indemnité le salarié exerçant des actes de violence sur un autre salarié au temps et au lieu de travail et proférant à son encontre des injures grossières ; que dès lors, en écartant la qualification de faute grave, au motif que Mme X... bénéficiait d'une ancienneté de 19 années et n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur, après avoir cependant relevé qu'elle avait violemment giflé au cours d'une altercation une collègue de travail qui ne l'avait nullement provoquée et l'avait également traitée de "connasse", la cour d'appel de Riom n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 1226, L. 1228 et L. 1229 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait par un salarié d'agresser un autre salarié au temps et au lieu de travail et de proférer à son encontre des injures grossières est de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en omettant de rechercher si les agissements reprochés à Mme X... ne pouvaient justifier à ce titre le licenciement de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122143 et L. 122145 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a retenu que la salariée qui avait frappé et injurié une de ses collègues n'avait fait l'objet d'aucun reproche pendant ses 19 années de service, et que la taille importante de l'entreprise comme la polyvalence de la salariée permettaient de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu ensuite que la salariée n'ayant jamais demandé d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen, en sa seconde branche, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comptoir Pharmaceutique du Centre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.