Employer's Request for Notice Period Contradicts Finding of Gross Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower labor court's decision that had dismissed an employee's claims for damages and various termination indemnities following her dismissal for gross misconduct. The lower court found the employee's fault to be of "extreme gravity," justifying the dismissal without notice or related payments, but the higher court reasoned that by simultaneously noting the employer requested the employee perform an eight-day notice period, the lower court violated the labor code articles defining gross misconduct as a breach so severe it makes continued employment during the notice period impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Employer's Request for Notice Period Contradicts Finding of Gross Misconduct: The lower court found the employee's fault to be of "extreme gravity," justifying the dismissal without notice or related payments, but the higher court reasoned that by simultaneously noting the employer requested the employee perform an eight-day notice period, the lower court violated the labor code articles defining gross misconduct as a breach so severe it makes continued employment during the notice period impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the cassation because the lower court violated them by upholding the dismissal for gross misconduct despite the employer requesting only an eight-day notice period.
This procedural order directs the transmission and transcription of the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Nouvelle Decalux, à Septfonds (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, la faute grave privative des indemnités de rupture, est une violation par le salarié des obligations de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis ;
Attendu que pour débouter Mlle X..., entrée au service de la société Decalux le 2 novembre 1978 et licenciée le 31 mai 1991 pour faute grave, de ses demandes de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour brusque rupture, et des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, pour frais irrépétibles et des intérêts moratoires, le jugement attaqué a constaté que la faute de la salariée était d'une extrême gravité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'employeur avait demandé à la salariée d'exécuter un préavis de huit jours, le conseil de prud'hommes a violé les textes ci-dessus visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne la société Nouvelle Decalux, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montauban, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.