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90-43114 Généré par l'IA

Employer Appeal of Overtime Wage Calculation Based on Contract Duration and Verified Training Hours

Numéro de cause 90-43114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court ruling that ordered the payment of overtime wages to an employee hired under a one-year fixed-term qualification contract stipulating a 39-hour work week, arguing the employee could not have worked the claimed hours since only 64 hours of paid training were verified. The high court rejected the appeal because the argument merely contested the trial court's sovereign assessment of the evidence, specifically the finding by a labor inspector that the employee habitually worked 47 hours per week, from Monday to Saturday.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Overtime Wage Calculation Based on Contract Duration and Verified Training Hours: The high court rejected the appeal because the argument merely contested the trial court's sovereign assessment of the evidence, specifically the finding by a labor inspector that the employee habitually worked 47 hours per week, from Monday to Saturday.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires travail à durée déterminée salaire horaire durée réglementaire du travail indemnité en cas de travail réduit retenue sur le salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order regarding the main issue, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order regarding the main issue, rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section Commerce), au profit de Mlle Véronique Y..., demeurant ..., à Saint-Germain de Marencennes, à Surgères (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 31 janvier 1990), que Mlle Y... a été engagée par Mme X..., en qualité d'ouvrière coiffeuse, le 11 septembre 1988, pour une durée déterminée d'un an, par un contrat de qualification fixant le temps de travail de la salariée, y compris celui de la formation, à 39 heures par semaine ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a méconnu les conclusions de Mme X... soutenant que Mlle Y... ne pouvait avoir effectué l'horaire qu'elle invoquait, dans la mesure où, ainsi que l'établissait une attestation de l'institution dispensant les cours de formation, elle n'avait eu que 64 heures de cours qui avaient été payées ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont retenu que le contrôleur du travail avait constaté que Mlle Y... effectuait un horaire de travail de 47 heures du lundi au samedi, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.