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90-42896 Généré par l'IA

Employee Termination During Contract Trial Period Dispute

Numéro de cause 90-42896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that awarded damages to an employee for the abusive termination of a six-month fixed-term contract, which included an automatic renewal clause and a one-month trial period, after the employee was dismissed during the trial period. The employer argued that the automatic renewal clause effectively made the contract a one-year term, thereby extending the permissible trial period to two months and requiring the lower court to address this argument, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had adequately responded to the arguments presented.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Termination During Contract Trial Period Dispute: The employer argued that the automatic renewal clause effectively made the contract a one-year term, thereby extending the permissible trial period to two months and requiring the lower court to address this argument, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had adequately responded to the arguments presented.

Mots-clés

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résiliation de contrat licenciement abusif droit de grève période de stage théorie de la dissociation compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-3-2 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order that disposes of the appeal on the merits (dismissal of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order that disposes of the appeal on the merits (dismissal of the appeal).

Condamne l'ARAL, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs imposed following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour la recherche et l'aide au logement (ARAL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant 95, impasse les Papillons à Nîmes (Gard), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Choppin X... de Janvry, les observations de Me Blanc, avocat de l'ARAL, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 mars 1990), que M. Y... a été embauché en qualité de chargé d'information par l'Association pour la recherche et l'aide au logement, (ARAL), le 5 octobre 1987 pour une durée de six mois ; que son contrat de travail contenait une clause de renouvellement automatique pour une durée de six mois et prévoyait une période d'essai d'un mois ; que ce contrat ayant été rompu le 28 octobre 1987 par l'employeur, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 octobre 1987 avait été rompu unilatéralement par lui-même le 28 octobre 1987 après l'expiration de la période d'essai de deux semaines définie par l'article L. 122-3-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'en raison de la clause de renouvellement automatique pour une durée égale qu'il contenait, la durée déterminée du contrat était d'une année et autorisait une période d'essai de deux mois et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ARAL, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.