Legislator Jurisprudence & Législation
90-42893 Généré par l'IA

Successor Company Liability for Refusal to Hire Transferred Employee

Numéro de cause 90-42893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, previously working part-time for one cleaning company, was transferred to a successor company taking over the cleaning contract, as stipulated by the national collective agreement regarding employee retention with seniority. Upon reporting for work for the new company, the employee was refused employment, leading to a wrongful dismissal claim. The appellate court found the refusing company liable for various indemnities and damages for abusive resistance, after determining that the notification deadline stipulated in the collective agreement's annex was not mandatory and that the company's refusal to hire the employee, despite hiring all others on the list, demonstrated bad faith. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court did not violate procedural rules by examining the nature of the contractual deadline within the dispute, nor did it fail to justify its finding of abusive resistance by citing the selective hiring practice as evidence of bad faith.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successor Company Liability for Refusal to Hire Transferred Employee: Upon reporting for work for the new company, the employee was refused employment, leading to a wrongful dismissal claim. The appellate court found the refusing company liable for various indemnities and damages for abusive resistance, after determining that the notification deadline stipulated in the collective agreement's annex was not mandatory and that the company's refusal to hire the employee, despite hiring all others on the list, demonstrated bad faith. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court did not violate procedural rules by examining the nature of the contractual deadline within the dispute, nor did it fail to justify its finding of abusive resistance by citing the selective hiring practice as evidence of bad faith.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'ayant cause contrats de travail résiliation abusive travail à temps partiel mauvaise foi locataire de remplacement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
This article was cited in the grounds of appeal, and the Court found that the Court of Appeal legally justified its decision regarding the award of damages for abusive resistance, implicitly upholding the application of this general civil liability rule.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged lack of reasoning, and the Court found that the decision was legally justified, thereby rejecting this procedural challenge.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The appellant challenged the decision ordering payment under this article, and the rejection of the appeal implies the upholding of the lower court's decision regarding these costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

This article was cited in the grounds of appeal, and the Court found that the Court of Appeal legally justified its decision regarding the award of damages for abusive resistance, implicitly upholding the application of this general civil liability rule.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged lack of reasoning, and the Court found that the decision was legally justified, thereby rejecting this procedural challenge.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The appellant challenged the decision ordering payment under this article, and the rejection of the appeal implies the upholding of the lower court's decision regarding these costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AAF La Providence, société anonyme dont le siège social est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1°/ M. Mohamed X..., demeurant ... (11e),

2°/ la société ISS Hôpital service, société anonyme dont le siège social est ... (10e), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AAF La Providence, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1990), et la procédure, M. X... a été engagé le 29 juillet 1983, à temps partiel, par la société NEF entreprise de nettoyage, comme ouvrier-nettoyeur, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; qu'il effectuait son travail sur le chantier de l'institut Curie à Paris ; qu'après être passé au service de la société ISS hôpital service, nouveau titulaire du marché, il a été avisé que conformément aux dispositions de l'annexe 6 de la convention collective, il serait repris avec son ancienneté par la société AAF La Providence, qui venait d'obtenir le même marché à compter du 1er mai 1988 ; que s'étant présenté le 2 mai 1988 à l'institut Curie, il s'est vu refuser tout travail par la société AAF La Providence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AAF La Providence à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en outre, condamné la même société à payer à l'intéressé des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société La Providence ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société ISS hôpital service n'avait pas respecté le délai visé à l'article 3 de l'annexe VI de la convention collective nationale du nettoyage, cette dernière société ayant seulement allégué que ce délai n'avait pas commencé à courir en l'espèce, faute de notification à elle du nom du nouveau titulaire du chantier par lettre recommandée avec avis de réception et M. X... s'étant borné à rappeler cette divergence de position des

deux sociétés, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, fonde sa solution aux motifs que ledit délai n'était

pas un délai impératif ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué méconnaît aussi le principe de la contradiction en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, pour avoir retenu ce moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à faire valoir leurs observations ;

Mais attendu que le délai visé à l'article 3 de l'annexe VI de la convention collective nationale du nettoyage étant dans le débat, la cour d'appel, qui a apprécié la portée de ce délai, n'a méconnu ni les termes du litige ni le principe du contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AAF La Providence à payer à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, si la défense en justice dégénère en faute pouvant donner lieu à réparation lorsqu'elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, viole les dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui, sans le justifier et procédant par voie d'affirmation, accorde des dommages et intérêts à M. X..., parce que la résistance de la société aurait été empreinte de mauvaise foi et abusive ; alors que, d'autre part, ayant ainsi justifié la condamnation de la société au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive par une simple affirmation, l'arrêt attaqué a aussi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société AAF La Providence avait repris à son service l'ensemble des salariés figurant sur la liste du personnel fournie par la société ISS hôpital service, à la seule exception de M. X..., a retenu que cette société avait une attitude empreinte de mauvaise foi et abusive à l'égard de l'intéressé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;