Employee Severance Pay Dispute Following Lease-Management Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued for severance pay following the liquidation of the business managed under a lease-management agreement; the initial labor tribunal ruled that the former manager was solely responsible for the termination and that the severance pay formed part of the judicial liquidation's liabilities. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the employment contracts were transferred to the owner of the business following the termination of the lease-management agreement, as claimed by the liquidator, thereby not satisfying its obligations to investigate the relevant facts under the Labor Code and the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Severance Pay Dispute Following Lease-Management Termination: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the employment contracts were transferred to the owner of the business following the termination of the lease-management agreement, as claimed by the liquidator, thereby not satisfying its obligations to investigate the relevant facts under the Labor Code and the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as a ground for the cassation of the judgment, as the lower court failed to properly apply its requirements regarding the continuation of employment contracts after the liquidation.
This procedural article was cited because the lower court's reasoning was deemed insufficient to meet legal requirements.
This provision dictates the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant à Narbonne (Aude), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de M. Gérard Z..., demeurant à Narbonne (Aude), ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., locataire gérant d'un fonds de commerce appartenant à M. Y..., a été déclaré en liquidation judiciaire le 16 novembre 1988 ; qu'il a néanmoins poursuivi l'exploitation ; qu'après résiliation du contrat de location-gérance le 24 mars 1989, le liquidateur judiciaire a licencié le personnel le 17 avril 1989 pour le compte de qui il appartiendra ;
Attendu que pour décider que les indemnités revenant à M. Z... étaient à mettre au passif de la liquidation judiciaire, le jugement énonce que M. X... a continué l'exploitation postérieurement à la liquidation judiciaire et qu'il est responsable de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le mandataire liquidateur soutenait que les contrats de travail s'étaient poursuivis avec le propriétaire du fonds à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si le fonds de commerce était encore exploitable par celui-ci, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.